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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Iles Cook (Ratification: 2015)

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Demande directe
  1. 2022
  2. 2019

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Interdiction du travail forcé, traite des personnes et sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant l’existence de cas de traite des personnes dans le pays, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de données officielles sur le phénomène de la traite dans le pays et que la police, le ministère des Affaires intérieures et d’autres organismes publics n’ont officiellement enregistré aucun cas de travail forcé.
S’agissant des dispositions portant interdiction du travail forcé, y compris de la traite des personnes, le gouvernement mentionne la loi de 2004 portant modification de la loi sur les infractions pénales. La commission prend bonne note du fait que l’article 109H interdit la traite des personnes à des fins d’exploitation, étant entendu que le terme «exploitation» couvre toutes les formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes (art. 109B). L’infraction de traite des personnes est passible d’une peine de prison de 20 ans maximum et/ou d’une peine d’amende.
La commission note également que le projet de loi de 2017 sur les infractions pénales traite expressément de la traite internationale et nationale et qu’il contient des dispositions qui incrimine le fait d’organiser la traite ou d’y participer, ainsi que le fait de causer la traite d’une personne par la contrainte et la tromperie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’existence de pratiques de travail forcé dans le pays, y compris de la traite des personnes, ainsi que sur les mesures prises pour les prévenir. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption du projet de loi de 2017 sur les infractions pénales.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de quitter le service. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’en vertu de l’article 34 de la loi de 2009 sur la fonction publique, les employés publics (y compris les agents) peuvent présenter leur démission à tout moment, moyennant un préavis écrit de quatre semaines remis au chef du département.
Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques. En réponse à ses commentaires précédents concernant les obligations civiques pouvant être exécutées par les citoyens, le gouvernement indique que les citoyens peuvent être appelés à siéger en tant que jurés, conformément à la loi de 1968 relative aux jurys.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. S’agissant des conditions d’exercice du travail pénitentiaire, le gouvernement affirme qu’en vertu de l’article 17 de la loi de 1967 sur les prisons, il existe deux types de programme de travail pour les personnes condamnées: le Work Scheme Programme (WSP) et le Work Gang Programme (WGP). Le WSP permet aux détenus de gagner un petit revenu tout en travaillant à l’extérieur de la prison. Ce revenu s’élève à 30 dollars par jour, dont 60 pour cent vont à la Couronne et 40 pour cent sont versés sur le compte du détenu. Les détenus candidats au WSP doivent déposer une demande, faire acte de candidature et soumettre des documents sur leur état de santé et leur situation pénitentiaire. Le WGP vise quant à lui à contribuer à la réadaptation et à la réinsertion des détenus: le recruteur remet, à la prison, les espèces ou la valeur correspondant au travail effectué sous forme de denrées alimentaires ou d’espèces. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des règlements qui régissent le Work Scheme Programme et le Work Gang Programme. Elle prie également le gouvernement de préciser si ces programmes impliquent du travail réalisé pour le compte d’entités privées et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il est assuré que les prisonniers consentent à effectuer ce travail.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents concernant la législation régissant les cas de force majeure, le gouvernement mentionne la loi de 2007 sur la gestion des risques de catastrophe qui ne soulève pas de question du point de vue de l’application de la convention.
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