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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Pays-Bas (Ratification: 1966)

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Observation
  1. 2022
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La commission prend une note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), et de la Fédération des syndicats des professionnels (VCP), reçues le 31 août 2021 et le 31 août 2022, et prie le gouvernement de fournir sa réponse à leur sujet.
Article 14 de la convention. Degré minimum de perte de la capacité de gain. La commission avait précédemment constaté qu’un degré minimum de 35 pour cent d’incapacité pour l’ouverture du droit à des prestations en espèces, conformément à la loi de 2006 sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA), était trop élevé pour se conformer à l’article 14. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le degré minimum de 35 pour cent d’incapacité a été établi dans le cadre d’un accord avec les syndicats et les organisations d’employeurs. En outre, le gouvernement indique, conformément aux évaluations financières, qu’une baisse du degré minimum devrait entraîner des coûts plus élevés et nécessiter des ajustements de grande ampleur du régime, et ne pourrait donc être réalisée que sur la base d’une analyse complexe et approfondie.
La commission note, d’après les observations de la CNV, de la FNV et de la VCP que, 1) pendant de nombreuses années celles-ci ont proposé que le degré minimum d’incapacité soit abaissé de 35 à 15 pour cent; 2) contrairement à l’objectif initial de la WIA, selon lequel les personnes atteintes d’une incapacité inférieure à 35 pour cent étaient censées demeurer sur le marché du travail, dans la pratique, la perte de 35 pour cent ou moins de la capacité de travail dissuade souvent les employeurs de garder les travailleurs qui en sont touchés; et 3) un groupe important de personnes ne relève pas de la protection du revenu prévue dans la WIA exigeant le degré minimum de 35 pour cent de capacité.
La commission rappelle que, conformément à l’article 14 de la convention, le degré de perte de la capacité de gain pour lequel des prestations en espèces sont payables sera fixé de telle manière que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin. La commission rappelle aussi que, conformément à l’article 14 de la convention, les prestations en espèces accordées lorsqu’un tel degré minimum est dépassé peuvent prendre la forme de paiements périodiques ou d’un capital versé en une seule fois lorsque la perte partielle de la capacité de gain n’est pas substantielle. La commission avait précédemment constaté, à ce propos, qu’une incapacité inférieure à 25 pour cent peut être considérée comme non substantielle et être indemnisée sous forme de capital versé en une seule fois, conformément au paragraphe 10 de la recommandation (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964. La commission s’était également référée au fait que, sur la base de l’existence d’autres garanties complémentaires de revenu, l’indemnité sous forme de capital versé en une seule fois a été admise par la commission comme donnant effet à la Convention dans certains cas d’incapacité allant jusqu’à 35 pour cent. Cependant, la WIA ne prévoit ni de prestations périodiques en espèces, ni de paiements sous forme de capital versé en une seule fois en cas d’incapacité inférieure à 35 pour cent.
Tout en prenant dûment note des explications fournies par le gouvernement, la commission rappelle sa position et son analyse antérieures et est toujours d’avis que le degré minimum de 35 pour cent d’incapacité pour l’ouverture du droit à des prestations en espèces n’est pas conforme aux dispositions de l’article 14 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs, afin de mettre la législation nationale en conformité avec l’article 14 de la convention, en veillant à ce que les personnes atteintes d’une incapacité inférieure à 35 pour cent aient droit à des prestations en espèces en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet effet.
Article 14, paragraphe 2, lu conjointement avec les articles 6 c) et 22, paragraphe 1. Perte totale de la capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente. La commission avait précédemment constaté qu’une personne qui est complètement (80 pour cent au moins) et de manière permanente, incapable de travailler, aura droit aux prestations prévues dans le Régime de fourniture de revenu aux personnes qui sont au bénéfice du Régime d’incapacité totale de travail (prestations IVA), conformément à l’article 47 de la WIA. La prestation IVA représente 75 pour cent du salaire mensuel antérieur, mais est cependant réduite si le bénéficiaire touche un revenu (articles 51-52 de la WIA). La commission constate à ce propos que la convention n’autorise aucune réduction des prestations en espèces dans le cas où une personne atteinte d’une incapacité totale touche un revenu supplémentaire à partir d’une activité rémunérée quelconque, la laissant libre de combiner les prestations d’invalidité et le travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 6 c) de la convention, la définition de l’éventualité de perte totale ou partielle de la capacité de gain, lorsqu’il est probable qu’elle sera permanente, n’inclut pas la suspension effective des gains, en comparaison, par exemple, avec la définition de l’incapacité temporaire de travail, conformément à l’article 6 b) de la convention. La commission rappelle aussi que les dispositions de la WIA, autorisant la réduction de la prestation IVA dans le cas où un bénéficiaire touche un revenu provenant d’une activité rémunérée, vont au-delà des prescriptions de l’article 22, paragraphe 1, de la convention qui fixe des limites aux motifs de suspension des prestations. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour veiller à ce que la prestation IVA ne soit pas soumiseà une réduction lorsque le bénéficiaire touche un revenu provenant d’une activité rémunérée quelconque, en conformité avec les articles 14, paragraphe 2, et 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 14, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 9. Perte substantielle de la capacité de gain lorsqu’il est probable qu’elle sera permanente. i) Conditions d’ouverture du droit à la prestation WGA liée au salaire. La commission avait précédemment noté que pour avoir droit aux prestations prévues dans le Régime de reprise du travail des personnes atteintes d’invalidité partielle, WGA (prestation WGA liée au salaire), une personne atteinte d’une incapacité de travail comprise entre 35 et 80 pour cent était tenue de s’inscrire en tant que demandeur d’emploi, de faire des efforts suffisants pour obtenir un emploi convenable, et d’accepter une offre d’un tel emploi (article 30 de la WIA). Le droit à une prestation WGA liée au salaire dépend du fait que l’assuré a également droit à des prestations de chômage (article 58 de la WIA). Les assurés qui n’ont pas droit à des prestations de chômage peuvent obtenir la prestation WGA de complément au salaire ou la prestation de suivi WGA (article 54(4) de la WIA).
La commission rappelle à nouveau que le fait de soumettre la prestation à une obligation d’utiliser sa capacité de gain résiduelle n’est pas prévu dans la convention (articles 9 et 14, paragraphe 3). La commission estime donc que, compte tenu des conditions prévues à l’article 30 de la WIA, la prestation WGA liée au salaire n’est pas conforme aux prescriptions des articles susmentionnés de la convention. Considérant que la prestation WGA liée au salaire ne sera pas soumise aux conditions établies par l’article 30 de la WIA à prendre en compte aux fins de l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité des conditions d’ouverture du droit à la prestation WGA liée au salaire avec les articles 9 et 14, paragraphe 3, de la convention.
ii) Stage pour l’ouverture du droit à la prestation WGA liée au salaire. La commission note que l’ouverture du droit à la prestation WGA liée au salaire est soumise à un stage d’emploi d’une durée minimum d’une heure de travail par semaine civile pendant au moins 26 semaines civiles (article 58 de la WIA). La commission rappelle à ce propos que, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, L’ouverture du droit aux prestations ne peut être subordonnée à la durée de l’emploi, à la durée de l’affiliation à l’assurance, ou au versement des cotisations. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit à la prestation WGA liée au salaire ne soit pas soumis à la condition d’avoir accompli une certaine période d’emploi, ou à la durée de l’affiliation à l’assurance, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
iii) Durée de la prestation WGA liée au salaire. La commission note que laprestation WGA liée au salaire est payée pendant une période minimum de trois mois et maximum de 24 mois (article 59 de la WIA). En outre, elle constate que la durée de la prestation WGA liée au salaire dépend de la durée de la période d’emploi antérieure. En particulier, un mois de paiement de la prestation correspond à une année civile d’emploi (article 59 de la WIA). La commission rappelle à ce propos que la convention n’autorise pas que la prestation soit affectée par la durée de l’emploi, et exige que la prestation soit accordée pendant toute la durée de l’éventualité (article 9, paragraphes 2 et 3). La commission estime donc que la prestation WGA liée au salaire ne peut être prise en compte aux fins de l’application de la convention que pour sa durée minimum de trois mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la durée de la prestation WGA liée au salaire avec l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la convention, dans le cas où le gouvernement voudrait prendre en compte la prestation WGA liée au salaire au-delà de sa durée minimum aux fins de l’application de la convention.
Article 14, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 9. Perte partielle substantielle de la capacité de gain lorsqu’il est probable que cette perte sera permanente. Droit à une prestation WGA de complément de salaire. La commission avait précédemment noté que la prestation WGA de complément de salaire était accordée après le paiement de la prestation WGA liée au salaire, ou dans le cas où une personne n’avait pas droit à la prestation WGA liée au salaire (article 60 de la WIA). La commission avait également constaté que la prestation WGA de complément de salaire était soumise à la condition du revenu selon laquelle une personne capable en partie de travailler doit gagner par mois civil un revenu de travail équivalant à au moins 50 pour cent de sa capacité résiduelle de gain (article 60 de la WIA). La commission rappelle à nouveau que l’obligation d’utiliser la capacité résiduelle de gain en tant que condition d’ouverture du droit n’est pas conforme à la convention, qui garantit le droit à des prestations au niveau prescrit sans tenir compte de la capacité résiduelle de gain et du revenu complémentaire qui pourrait être obtenu par les travailleurs atteints d’une incapacité partielle (articles 9 et 14, paragraphe 3). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité des conditions d’ouverture du droit à la prestation WGA de complément de salaire avec les articles 9 et 14, paragraphe 3, de la convention, dans le cas où le gouvernement voudrait prendre en compte la prestation WGA de complément de salaire aux fins de l’application de la convention.
Article 14, paragraphe 3, lu conjointement avec l’article 19. Niveau de la prestation de suivi WGA. La commission avait précédemment constaté que la prestation de suivi WGA était une prestation à taux uniforme calculée sur la base du salaire minimum légal et non en tant que pourcentage du salaire antérieur du bénéficiaire. La commission avait, cependant, rappelé que, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la convention, la prestation pour incapacité partielle devra représenter une proportion équitable de la prestation pour incapacité totale dont le niveau devra correspondre à au moins 60 pour cent des gains du bénéficiaire type (article 19 et tableau II). La commission note que la prestation IVA fournie en cas d’incapacité totale est déterminée sur la base de 75 pour cent du salaire mensuel antérieur (article 51 de la WIA). La commission estime donc que la prestation de suivi WGA ne représente pas une proportion convenable de la prestation IVA, en particulier à l’égard des personnes dont le revenu est supérieur au salaire minimum légal. La commission prie le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires pour veiller à ce que le niveau de la prestation de suivi WGA soit conforme aux prescriptions des articles 14, paragraphe 3, et 19 de la convention.
Compte tenu de ce qui précède, la commission note avec une profonde préoccupation que les prestations en espèces fournies dans le cadre de la loi de 2006 sur le travail et le revenu (capacité d’emploi) (WIA), n’assurent pas le niveau de protection prévu dans la convention concernant un certain nombre de points et que, en dépit des commentaires qu’elle formule depuis 2007 au sujet de la non-conformité des dispositions de la WIA, aucun changement n’a été apporté à la législation nationale pour la mettre en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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