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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gambie (Ratification: 2000)

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Observation
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, qui portent sur des questions examinées par la commission.
Droits syndicaux et libertés civiles.Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la CSI de 2017 alléguant l’arrestation arbitraire de plusieurs dirigeants syndicaux de l’Association pour le contrôle des transports nationaux de Gambie (GNTCA), la mort, pendant sa détention, de l’un de ces dirigeants, M. Sheriff Diba, et enfin l’interdiction faite à la GNTCA de poursuivre ses activités. La commission avait prié le gouvernement de s’assurer que la GNTCA était informée des procédures nécessaires pour obtenir une révision de son cas, la Haute Cour de Gambie s’étant dessaisie de l’affaire, et avait exprimé le ferme espoir que la Commission vérité, réconciliation et réparations (TRCC), institution indépendante chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme commises par le régime précédent, mènerait dans les plus brefs délais une enquête en bonne et due forme sur la mort de M. Diba, ainsi que sur les allégations d’arrestation arbitraire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’en 2020 une équipe spéciale menée par le Bureau de l’inspecteur général de la police, comprenant des représentants du ministère de la Justice, de l’Agence nationale du renseignement et des forces armées gambiennes, ainsi que d’anciens membres de la GNTCA, a organisé plusieurs réunions sur ces questions. La commission note également qu’il a été conseillé à la GNTCA de constituer un syndicat plutôt qu’une association, ce qui a conduit à la formation de l’Union générale des transports, et de se rapprocher des centres pour victimes de la Commission nationale des droits de l’homme. En outre, la commission note également que le gouvernement dit que, faute de temps et compte tenu du volume des violations des droits de l’homme alléguées qu’elle était chargée d’examiner, la TRRC n’a pas enquêté sur le décès de M. Diba, et que toutes les violations des droits de l’homme non réglées feraient l’objet d’une enquête et de poursuites conduites par un bureau du procureur spécial qui serait instauré au sein du ministère de la Justice. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir que le bureau du procureur spécial diligentera rapidement une enquête sur le décès de M. Diba et sur les allégations de détention arbitraire de dirigeants de la GNTCA. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droits des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable. La commission avait noté que les articles 3(2)(a), (c)et (d) de la loi de 2007 sur le travail excluaient respectivement de son champ d’application les fonctionnaires, les gardiens de prison et les travailleurs domestiques et a rappelé qu’il était nécessaire de veiller à ce que ces trois groupes jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que le gouvernement indique que ces catégories de travailleurs ne sont pas exclues du champ d’application du projet de loi sur les syndicats et qu’elles pourront donc constituer des syndicats, et s’y affilier, après l’entrée en vigueur du texte. La commission fait observer que le droit de s’affilier à des syndicats et de participer à la constitution de syndicats est octroyé à tout employé, en vertu de l’article 4(1) du projet de loi sur les syndicats. Faisant également observer que l’article 2 du projet de loi sur les syndicats définit l’employé comme «une personne employée contre salaire(s)», définition qui ne comprend pas les travailleurs indépendants et les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, la commission rappelle que l’article 2 de la convention ne s’applique pas uniquement aux employés mais plus largement à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte. La commission note également que la CSI dit qu’il n’y a eu aucune avancée concernant le projet de loi sur les syndicats depuis que le Bureau gambien pour les syndicats a soumis ses commentaires et recommandations sur le projet de loi en 2017. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour revoir le projet de loi sur les syndicats afin de garantir qu’une fois qu’il aura été adopté, tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires, les gardiens de prison, les travailleurs domestiques, les travailleurs indépendants et les travailleurs qui n’ont pas de contrat de travail, jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis sur ce point.
Nombre minimum de membres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’abaisser le nombre minimum de membres requis pour qu’un syndicat puisse être enregistré, nombre que l’article 96(4)(a)de la loi sur le travail fixe actuellement à 50. La commission se félicite que le gouvernement indique que la question de l’enregistrement des syndicats sera traitée dans le cadre du projet de loi sur les syndicats et que le nombre minimum de membres sera fixé à sept en vertu de l’article 8(2) du projet de réglementation sur les syndicats. Le gouvernement dit que le projet de loi sur le travail ne contient plus de disposition règlementant ce point. La commission s’attend à ce que le projet de loi sur le travail, le projet de loi sur les syndicats et le projet de réglementation sur les syndicats soient adoptés sans attendre afin de garantir que le nombre minimum de membres exigés pour qu’un syndicat puisse être enregistré est réduit à un nombre qui ne fait pas obstacle à la constitution d’organisations.
La commission espère que le projet de loi sur le travail, le projet de loi sur les syndicats et le projet de réglementation sur les syndicats seront révisés et finalisés dès que possible, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau, demandée par le gouvernement, afin de garantir qu’il est donné pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet et de transmettre copie des lois et de la règlementation, une fois qu’ils auront été adoptés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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