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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Chypre (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2022
  2. 2011
  3. 2008
  4. 2007
Demande directe
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2012
  5. 2011
  6. 2007

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Articles 1 et 4 de la convention. Organisation du système d’inspection du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que la réorganisation des procédures d’inspection effectuée à la suite de la création de l’Inspection centralisée du travail a entraîné une augmentation de la productivité et de l’efficacité. La commission note que l’inspection procède à plus de 6 000 inspections par an et que le taux de travail non déclaré est passé de 15 pour cent en 2017 à 10 pour cent en 2021. Le gouvernement indique que l’Inspection centralisée du travail soumet au Département des relations du travail et au Département de l’inspection du travail des rapports mensuels les informant des établissements qui ont été inspectés et des éventuelles violations qui y ont été détectées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’inspection du travail, y compris sur les modalités de coopération entre l’Inspection centralisée du travail, le Département de l’inspection du travail et le Département des relations du travail et la façon dont les compétences sont réparties entre ces trois entités.
Articles 10 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Fréquence des inspections du travail et application effective des dispositions légales pertinentes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les facteurs à l’origine de la baisse du nombre d’inspections effectuées par le Département de l’inspection du travail et de l’accroissement du nombre d’accidents du travail signalés pendant la période allant de 2015 à 2018. Le gouvernement indique que l’augmentation du nombre d’accidents est liée à la reprise économique de 2016, qui a marqué la fin de la crise économique dans laquelle le pays était plongé depuis 2013. Le gouvernement indique qu’à la suite de cette relance, des enquêtes ont dû être ouvertes sur un nombre accru d’accidents, ce qui a limité le temps dont disposaient les inspecteurs pour procéder aux inspections régulières et entraîné de ce fait une réduction du nombre total d’inspections. En outre, en 2018, les effectifs des inspecteurs de terrain comptaient deux personnes de moins qu’en 2015. La commission prend note avec intérêtde l’information figurant dans le rapport annuel du Département de l’inspection du travail selon laquelle le nombre d’inspections de la sécurité et de la santé au travail (SST) est passé de 3 228 en 2018 à 6 037 en 2020, puis à 16 612 en 2021. Elle prend également note de la réduction du nombre d’accidents signalés, qui est passé de 2 168 en 2019 à 1 433 en 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi fréquemment et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail employés par le Département de l’inspection du travail, le Département des relations du travail et l’Inspection centralisée du travail. Elle le prie également de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de visites d’inspection et d’accidents signalés ainsi que sur le nombre de violations détectées et de sanctions infligées. Renvoyant à son commentaire formulé au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires de discrimination traitées par l’inspection du travail.
Articles 5 a) et 18. Coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Application de sanctions appropriées en cas de violation. Dans ses réponses à la précédente demande d’informations de la commission, le gouvernement indique que la réduction du nombre d’affaires pénales jugées au cours de la période 2015-2018 est due à la baisse du nombre d’affaires dont le tribunal a été saisi en 2013 et 2014, années pendant lesquelles le marché du travail a été durement touché par la crise économique. Le gouvernement indique en outre que la diminution du nombre d’infractions à la réglementation relative à l’amiante est liée au fait que, ces dernières années, toutes les plaques d’amiante-ciment ont été retirées des bâtiments publics par des entreprises agréées répondant aux critères approuvés par l’inspecteur principal. La commission prend note des informations détaillées figurant dans les rapports annuels 2019 et 2021 du Département de l’inspection du travail en ce qui concerne les sanctions infligées, les poursuites pénales engagées contre les employeurs soupçonnés de violations du droit du travail et les amendes infligées. Le gouvernement indique le Département de l’inspection du travail ne peut pas communiquer d’informations sur le montant des sommes perçues au titre des amendes infligées par les tribunaux après la clôture d’une affaire pénale, car cela ne relève pas de ses attributions.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de peines appropriées en cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur la nature et le nombre de violations détectées au cours d’inspections et sur toute sanction imposée en conséquence. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les mesures ou envisagées pour améliorer le système utilisé pour informer les inspecteurs du travail des décisions judiciaires rendues sur les affaires qu’ils avaient transmises aux tribunaux ainsi que sur les effets de ces mesures.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note que tous les rapports annuels que le Département de l’inspection du travail a publiés jusqu’en 2021 sont disponibles sur le site Web de ce service et que ces rapports contiennent une présentation détaillée de ses activités ainsi que des données statistiques sur toutes les informations visées à l’article 21 de la convention, exception faite du nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. La commission note qu’aucun rapport annuel rendant compte des activités du Département des relations du travail et de l’Inspection centralisée du travail n’a été fourni. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à faire parvenir des rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, y compris sur les activités du Département des relations du travail et de l’Inspection centralisée du travail, et de veiller à ce que ces rapports contiennent toutes les informations visées à l’article 21, y compris des informations sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés (article 21 c)).
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