ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Togo (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2009
  5. 2008
  6. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que, aux termes de l’article 267 de la loi no 2021-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail, «le licenciement [d’un délégué du personnel] prononcé par l’employeur sans que l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail ait été demandée ou malgré le refus opposé par celui‐ci, ou en dépit de l’annulation par le Ministre chargé du travail de la décision de l’inspecteur autorisant le licenciement, donne lieu à une majoration des dommages et intérêts dans l’éventualité où une décision judiciaire prononce le caractère abusif du licenciement. Cette majoration est équivalente à six mois de salaire brut». La commission observe à cet égard que, contrairement à l’article 215 du Code du travail de 2006, la version révisée du Code ne semble plus contenir de dispositions relatives à la réintégration du représentant des travailleurs abusivement licencié, alors que la réintégration constitue une réponse particulièrement efficace aux actes de discrimination antisyndicale, (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 182 et 185). Soulignant qu’il est important que les licenciements antisyndicaux donnent lieu à des sanctions suffisamment dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la réparation qui peut être imposée par le tribunal du travail dans de tels cas, en indiquant en particulier si ce tribunal est habilité à réintégrer dans leur emploi les travailleurs licenciés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer