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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Liban

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1962)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 2005)

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La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 81 et 150, qui sont attendus de longue date, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, elle procède à l’examen de l’application de ces conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur l’inspection du travail et l’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A.Inspection du travail

Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

Réforme de la législation du travail. La commission prend note des informations fournies par l’équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent pour les États arabes, dont il ressort qu’à la suite des efforts déployés ces dernières années en vue d’engager une réforme de la législation du travail, un nouveau projet de loi a été élaboré et soumis cette année au Conseil des ministres par le ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nouveau projet de loi sur le travail, présentant un intérêt pour les questions qui sont soulevées ci-après et dans l’observation qu’elle a formulée, ainsi que sur toute autre modification importante apportée aux dispositions relatives à l’inspection du travail et à l’application de la convention n° 81. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures ont été prises aux fins de l’adoption du projet de loi sur le travail.
Articles 4, 5 a), 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. Coordination et coopération au sein des services d’inspection du travail et avec d’autres services gouvernementaux. La commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour compiler des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, comme l’exige l’article 21 de la convention, soulignant l’importance cruciale que revêt la transmission à l’autorité centrale d’inspection des données essentielles à l’établissement des rapports annuels d’inspection du travail. La commission avait pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 3 du projet de loi sur la restructuration du ministère du Travail prévoit que le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité soit placé sous l’autorité centrale du ministère du Travail, qui publie des statistiques sur les activités de l’inspection du travail dans ses rapports annuels. Renvoyant à ses commentaires ci-après concernant la convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi relatif à la restructuration du ministère du Travail. Elle le prie également de poursuivre ses efforts afin de soumettre des rapports annuels d’inspection du travail et de veiller à ce que ces documents contiennent des informations complètes émanant du Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité et des départements locaux du travail, y compris des statistiques sur: le personnel des services de l’inspection du travail (article 21 b)), les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les visites d’inspection effectuées (article 21 d)), les sanctions imposées dans les cas d’infraction (article 21 e)) et les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire.La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, et de fournir des informations sur les effets des mesures prises.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission avait pris note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) concernant sa collaboration avec les inspecteurs du travail en matière de tenue de registres et de statistiques relatives aux conditions de travail et en matière de sensibilisation. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations organisées à l’intention des inspecteurs du travail et avait noté avec préoccupation que, dans sa réponse, il avait indiqué qu’aucune formation n’avait été dispensée récemment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris leur contenu, leur fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus.

B.Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 2, 4, 6, paragraphe 2 a), et 9 de la convention. Coordination avec des agences paraétatiques exerçant des activités d’administration du travail, y compris la préparation de la politique nationale de l’emploi.Comme suite à ses commentaires précédents concernant les activités de l’Agence nationale pour l’emploi et leurs effets, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait pris note des dispositions du décret n° 4206 de 1981 portant création de la commission tripartite sur l’indice du coût de la vie ainsi que de la décision n° 64 de 2012 portant création de la commission tripartite sur le dialogue durable. En ce qui concerne les consultations menées au niveau national, la commission avait pris note des observations formulées par la CGTL selon lesquelles il importait de réformer et de remettre en fonction le Conseil économique et social tripartite conformément aux dispositions de la Constitution libanaise, ce qui selon la CGTL était crucial pour la mise en œuvre de la convention. Compte tenu de la crise économique et financière sévissant actuellement dans le pays, ces observations semblent avoir pris une importance accrue. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les dispositions prises pour assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. À ce propos, elle le prie de fournir des informations sur la réforme, la composition et les activités du Conseil économique et social.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission avait pris note de la recommandation par laquelle le Comité des droits de l’homme, organe chargé de la surveillance de l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, avait engagé le gouvernement à étendre la protection offerte par le droit du travail aux travailleurs domestiques, et à réformer les modalités de recrutement afin de protéger ces travailleurs contre l’exploitation et les abus. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle des projets de loi relatifs aux travailleurs agricoles et les travailleuses domestiques étaient en cours d’examen. Elle note que, depuis, un nouveau projet de loi sur le travail a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ces projets de loi ou l’incorporation de dispositions pertinentes dans le projet de loi sur le travail. Plus généralement, elle le prie de communiquer des informations sur toute disposition de la loi visant à étendre la portée du système d’administration du travail de façon qu’il couvre des catégories de travailleurs qui jusque-là n’étaient pas protégées, comme celles énumérées à l’article 7 a) à d) de la convention, afin de satisfaire les besoins du plus grand nombre de travailleurs.
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