ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Costa Rica (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiqués avec le rapport du gouvernement.
Article 1 (1) (a) de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, indiquant que la Direction nationale de l’inspection a relevé 18 cas de harcèlement sexuel en 2020 et 23 cas en 2021, et qu’il espère pouvoir fournir des informations sur les affaires traitées par les tribunaux dans ses prochains rapports. Le gouvernement fait également état de deux modifications apportées à la loi no 7476 contre le harcèlement sexuel ou le harcèlement dans l’emploi et l’enseignement: i) obligation faite à l’employeur de tenir un registre actualisé du nombre de sanctions définitives imposées sur le lieu de travail ou dans l’institution pour harcèlement sexuel (loi no 9969 de 2021), et ii) modification du délai de prescription des actes de harcèlement sexuel de deux à huit ans (loi no 10029 de 2021). La commission prend également note des observations de l’UCCAEP, faisant état du Guide technique pour la prévention et le traitement du harcèlement sexuel ou «mobbing» sur le lieu de travail, adopté en 2019 par le Conseil de la santé professionnelle, une instance tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel relevés, le traitement de ces cas, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1 (1) b). Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle la discrimination fondée sur l’état de santé est interdite, suite à l’adoption de la loi no 9797 de 2019 sur la réforme complète de la loi générale sur le VIH/sida, portant modification de l’article 404 du Code du travail, et à l’adoption de la loi no 10156 de 2022 portant modification de l’article 380 du Code pénal. En outre, le gouvernement indique que la loi no 9797 porte aussi modification d’autres articles du Code du travail, et prévoit notamment que: 1) interdiction faite à l’employeur de demander des tests VIH aux fins du recrutement ou du maintien dans l’emploi (art. 70), 2) licenciement possible pour acte discriminatoire commis à l’égard d’une personne séropositive (art. 81), et 3) est considéré comme un motif valable de démission tout acte discriminatoire commis par l’employeur à l’égard de travailleurs séropositifs (art. 83). Le gouvernement indique également que: 1) la réglementation nationale relative aux soins intégrés du VIH dans le secteur de la santé a été élaborée et déclarée d’intérêt public via le décret exécutif no 43055-S, en vigueur depuis octobre 2021; 2) l’évaluation de l’impact des politiques de prévention et de prise en charge du VIH sur le lieu de travail est un défi permanent; et 3) au cours de la période 2018-2020, trois cas de discrimination fondée sur le statut VIH ont été portés à la connaissance de l’inspection du travail. La commission note que, dans ses observations, l’UCCAEP se dit préoccupée par le fait que les examens médicaux n’ont pas été supprimés du Code du travail. La commission note que ni le nouvel article 70 j) du Code du travail ni l’arrêt de la Chambre constitutionnelle no 1874-2010, auquel se réfère le gouvernement, ne suppriment la possibilité de soumettre les travailleurs à des examens médicaux, et que seuls les tests VIH ont été supprimés, dès lors qu’aucun critère médical ne démontre la nécessité de procéder à des examens de sang La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour faire connaître le contenu de l’article 404 du Code du travail et de l’article 380 du Code pénal; et ii) toute mesure prise ou envisagée en vue de recueillir des informations sur la participation des personnes vivant avec le VIH ou le sida au marché du travail. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas relevés ou les plaintes déposées pour discrimination fondée sur le statut VIH ou le sida, le traitement de ces plaintes, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 et 3 de la politique nationale d’égalité de genre. La commission note que le gouvernement fait état d’un certain nombre de mesures prises dans le cadre de politiques publiques et de plans d’action nationaux en matière de genre, entre autres les suivants: 1) signature en 2021 d’une lettre d’entente entre l’Institut national de la femme (INAMU), le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et la Table ronde syndicale pour les femmes, en vue de promouvoir et d’encourager des actions conjointes visant à l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession, la participation des femmes aux organisations syndicales, le partage des responsabilités dans la vie familiale et professionnelle, et la non-violence au travail et dans les foyers; 2) adoption de la Politique nationale pour l’égalité effective entre femmes et hommes au Costa Rica (2018-2030), pour laquelle le gouvernement ne dispose pas encore d’indicateurs de résultats clairs, celle-ci étant toujours en cours de mise en œuvre; et 3) promotion par l’INAMU de bonnes pratiques dans les entreprises pour l’égalité de genre. La commission note également qu’en 2018, 61,14 pour cent du nombre total de personnes bénéficiant du Programme national pour l’emploi (PRONAE) étaient des femmes. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les taux d’emploi des hommes et des femmes, y compris dans les zones franches. Elle note en outre que la crise de Covid-19 a creusé l’écart de rémunération entre hommes et femmes et que, selon les statistiques disponibles, le taux de participation au marché du travail en 2020 était de 46 pour cent pour les femmes et de 69 pour cent pour les hommes, alors qu’en 2019 ces taux étaient respectivement de 52 pour cent et de 73,6 pour cent. La commission prend note des observations de l’UCCAEP, selon lesquelles l’adoption du règlement d’application de la loi no 8901, qui fixe le pourcentage minimum de femmes devant être membres des comités directeurs des associations, des syndicats et des associations de solidarité, n’a pas respecté le principe de la participation citoyenne. À cet égard, le gouvernement indique qu’il va revoir le processus législatif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, y compris dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité effective entre femmes et hommes au Costa Rica, et de suivre leur impact et d’en rendre compte. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail et la continuité de l’emploi de ceux-ci.
Travailleurs migrants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail a fourni une assistance à 6 762 migrants en 2021. La commission note également que la Direction de l’inspection nationale s’emploie actuellement à élaborer une politique de prise en charge complète des migrations de main-d’œuvre, en vue de garantir une protection plus efficace aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique de prise en charge complète des migrations de main-d’œuvre, ainsi que sur toute autre mesure prise pour protéger les travailleurs migrants contre la discrimination.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race ou de couleur. La commission note avec intérêt que le gouvernement fait état de l’adoption de la loi no 10120 de 2022 sur les mesures d’action positive en faveur des personnes d’ascendance africaine qui visent à promouvoir l’accès de ces personnes à l’emploi et à l’éducation. Ces mesures prévoient, entre autres, d’imposer à toutes les institutions publiques l’obligation d’attribuer au moins sept pour cent des emplois vacants par an aux personnes d’ascendance africaine, pour autant qu’elles remplissent, sur un pied d’égalité, les exigences légales et constitutionnelles pour y accéder (art. 3). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) des tournées et des activités internationales, institutionnelles et culturelles ont été réalisées dans le cadre de la Politique nationale pour une société exempte de racisme, discrimination raciale et xénophobie 2014-2025 et de son plan d’action; 2) un nouveau recensement est en cours afin de mieux connaître la population d’ascendance africaine; 3) en 2021, le conseil d’administration de l’Institut national de statistique et de recensement (INEC) a approuvé les orientations techniques, et son guide opérationnel, visant à produire des statistiques officielles selon une approche ethnique et raciale que doivent appliquer toutes les institutions du système statistique national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir ce principe de la convention dans le cadre de la Politique nationale pour une société exempte de racisme, discrimination raciale et xénophobie 2014-2025 et de son plan d’action. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’élaboration de statistiques officielles fondées sur des indicateurs ethniques et raciaux, et sur les éventuelles statistiques en découlant.
Contrôle de l’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’inspection du travail a traité 41 cas de discrimination en 2019, 23 en 2020 et 10 en 2021, mais que ces cas ne sont pas ventilés par motif de discrimination. La commission note que des travaux sont actuellement en cours pour moderniser le système de contrôle, de manière à obtenir des informations plus détaillées sur les cas traités. Le gouvernement indique que des efforts sont actuellement fait au sein du système judiciaire pour actualiser les dossiers en fonction des catégories de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le classement des affaires selon les catégories de discrimination portées devant l’inspection du travail et les tribunaux, et espère que, dans son prochain rapport, il sera en mesure de fournir des informations statistiques sur les cas de discrimination dans l’emploi dans les secteurs public et privé et dans les zones franches d’exportation, ventilées par motif de discrimination.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer