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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2018
  2. 2003
  3. 2002
  4. 1990

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La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), qu’a transmises le gouvernement. La commission prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), reçues le 1er septembre 2022, et des observations de la Fédération des travailleurs de l’enseignement supérieur au Venezuela (FETRAESUV), de la FAPUV, de la Fédération nationale des cadres et techniciens des fonctions administratives des universités du Venezuela (FENASIPRUV), de la Fédération nationale des syndicats des ouvriers de l’enseignement supérieur au Venezuela (FENASOESV) et des Syndicats des travailleurs universitaires non fédérés, reçues respectivement les 7 et 19 juillet 2021. La commission prend note des observations de la FAPUV, reçues le 8 février 2019, et de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 5 décembre 2018. La commission avait également pris note, dans son commentaire précédent, des observations de la CTASI reçues le 29 août 2018, ainsi que des observations conjointes de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), de la CTV, de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 26 septembre 2018. Les observations se rapportent aux questions abordées dans le présent commentaire.
La commission prend également note des observations de l’UNETE, reçues le 5 septembre 2022, qui font état d’obstacles, dans la législation et dans la pratique, à la négociation collective libre et volontaire, en particulier l’élimination et le nonpaiement de prestations convenues dans les conventions collectives, en raison de mesures adoptées unilatéralement par le gouvernement qui touchent principalement le secteur public (éducation). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de l’UNETE.
La commission rappelle qu’elle avait noté l’existence de liens significatifs entre les questions qu’elle examinait dans le cadre de la convention no 98 et de l’application de la convention no 87 par la République bolivarienne du Venezuela. Elle avait donc décidé de suspendre son examen de l’application de la convention no 98 tant que la commission d’enquête n’aurait pas achevé sa mission. Cette commission d’enquête a été créée pour examiner la plainte soumise en 2016 au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, qui alléguait le non-respect par la République bolivarienne du Venezuela de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
La commission rappelle que, lors de son examen de l’application de la convention no 87, elle avait noté avec intérêt les informations que le gouvernement avait communiquées au Conseil d’administration sur la tenue du forum de dialogue social et l’adoption d’un plan d’action du gouvernement et de différents partenaires sociaux pour donner effet aux recommandations de la commission d’enquête.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. La commission avait pris note avec préoccupation des allégations de plusieurs organisations syndicales qui portaient sur le licenciement – en cours ou déjà effectif –, dans différents secteurs, de nombreux dirigeants syndicaux ou travailleurs syndiqués, et d’autres mesures préjudiciables. La commission avait demandé au gouvernement: i) de communiquer des informations à ce sujet; et ii) d’entamer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives un dialogue tripartite sur l’efficacité dans la pratique de la protection instaurée par la loi contre les actes de discrimination antisyndicale, et de communiquer des informations sur les résultats de ce dialogue. La commission prend note des informations du gouvernement qui indique que le licenciement pour un motif valable peut être autorisé à la suite de procédures administratives, et qu’une ample protection est assurée contre les actes de discrimination et d’ingérence. Le gouvernement indique que, de 2019 à 2022, à la suite d’allégations de pratiques antisyndicales, 38 procédures ont été engagées devant les autorités compétentes. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques en réponse aux observations soulevées par les organisations syndicales. La commission prie instamment le gouvernement d’adresser des informations sur les cas évoqués, notamment sur le nombre d’enquêtes menées et leur durée, et sur les sanctions prises et les réparations accordées. Elle le prie aussi, instamment, de prendre les mesures nécessaires pour engager un dialogue tripartite, notamment dans le cadre du forum de dialogue social et d’autres instances, sur l’efficacité dans la pratique de la protection juridique contre les actes de discrimination antisyndicale, et de donner des informations concrètes sur les résultats obtenus.
Article 4. Négociation libre et volontaire. La commission rappelle que, depuis des années, elle demande au gouvernement de: i) modifier la disposition qui exige la présence d’un fonctionnaire pendant les négociations collectives (article 449) de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT)), afin de s’assurer de leur conformité avec la convention; et ii) d’engager un dialogue tripartite sur la question de l’application dans la pratique des articles 450 et 451 de la LOTTT (l’article 450, relatif au dépôt de la convention collective, dispose que l’inspecteur du travail doit s’assurer que la convention collective est conforme aux normes de l’ordre public pour l’homologuer, et l’article 451 prévoit que l’inspecteur du travail peut formuler les observations pertinentes à l’adresse des parties, auxquelles les parties doivent donner suite dans un délai de quinze jours ouvrables). À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires qui accompagnent les négociations agissent uniquement en tant que médiateurs. Le gouvernement signale que, dans certains cas, il y a des négociations collectives sans que ne soit présent un fonctionnaire de l’inspection du travail, et que les conventions sont ensuite soumises à l’inspection pour vérification et homologation – la vérification et l’homologation ne sont pas effectuées de manière discrétionnaire par le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST). La commission rappelle que les dispositions susmentionnées peuvent donner lieu à une ingérence dans les négociations entre les parties et contrevenir aux principes de la négociation libre et volontaire et de l’autonomie des parties. La commission rappelle aussi, en ce qui concerne les articles 450 et 451, qu’ils ne seraient compatibles avec la convention que si le refus d’approuver une convention collective est motivé seulement par l’existence de vices de forme, ou par le fait que la présentation de la convention collective n’est pas conforme aux normes minimales établies dans la législation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions qui ont été rejetées et les raisons invoquées dans ces cas par les autorités. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour apporter les modifications appropriées à l’article 449 de la LOTTT, afin d’assurer le plein respect de la convention. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de soumettre au dialogue tripartite la question de l’application dans la pratique des articles 450 et 451 de la LOTTT afin de trouver des solutions aux questions soulevées. La commission prie le gouvernement de rendre compte de l’évolution de la situation à ce sujet.
Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que la législation (article 465 de la LOTTT) prévoit un arbitrage d’office, en ce qui concerne la négociation par branche d’activité lorsque la conciliation n’est pas possible, à moins que les organisations syndicales participantes expriment leur intention d’exercer le droit de grève. De plus, le conseil d’arbitrage en vue du règlement du différend doit être composé d’un représentant de l’employeur, d’un représentant du travailleur et d’un représentant du gouvernement (article 493 afin, selon le gouvernement, de garantir la confiance des parties. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour adopter un texte officiel qui abrogera l’imposition d’office d’un arbitrage par les autorités – sauf en ce qui concerne les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), et dans les services essentiels au sens strict du terme et les situations de crises nationale aiguë – afin que la composition du conseil d’arbitrage suscite la confiance des parties. La commission note avec préoccupation que le gouvernement renvoie seulement aux informations fournies précédemment et qu’il ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour supprimer l’arbitrage obligatoire dans la législation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour éliminer le recours à l’arbitrage obligatoire, à l’exception des cas spécifiés et autorisés par la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Négociation de bonne foi. Secteur public. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prend note des observations de la CTASI, de la CTV, de la FAPUV, de la FENASIPRUV, de la FETRAESUV et de la FENASOESV, qui dénoncent le fait que l’administration publique refuse de négocier avec les organisations syndicales sans exception (éducation, santé et autres secteurs), et ne favorise que des organisations proches du gouvernement. Les organisations syndicales soulignent que, dans le secteur de l’éducation, le gouvernement n’a pas permis à la FAPUV, à la FENASIPRUV, à la FETRAESUV et à la FENASOESV, qui représentent plus de 90 pour cent des travailleurs universitaires, de participer à la négociation de la quatrième convention collective (IV CCU), et qu’il a appuyé uniquement la participation de la Fédération des travailleurs universitaires du Venezuela (FTUV). Les organisations syndicales affirment en outre que les salaires n’ont pas fait l’objet de négociations – le gouvernement impose les salaires depuis 2018 –, en application du mémorandum no 2792 sur les directives à mettre en œuvre dans les négociations collectives du travail (11 octobre 2018). À cet égard, les organisations syndicales soulignent que, en vertu de ce mémorandum, la Commission de contrôle et de suivi des conventions collectives a été créée dans le but d’évaluer, de contrôler et d’accompagner les processus de négociation des conventions collectives, d’évaluer la situation des conventions qui ont été conclues, et d’assurer le respect et la rationalisation des prestations de travail dans les secteurs public et privé. Le mémorandum susmentionné établit que le seuil du barème ou de l’échelle des salaires est le salaire minimum, et oblige à réviser les conventions collectives précédentes dans lesquelles le salaire fixé en tant que seuil est supérieur au salaire minimum. La CTASI, la CTV, la FAPUV et la CUTV affirment par ailleurs que depuis mars 2022, lorsque l’Office national du budget (ONAPRE) a publié le document «Instructions du 22 mars 2022 sur le processus d’adaptation du système de rémunération de l’administration publique, et sur les conventions collectives, les barèmes spéciaux et les entreprises stratégiques», plusieurs manifestations publiques ont eu lieu, au motif que ce document élimine unilatéralement les droits professionnels progressifs des travailleurs de l’administration publique en modifiant les tableaux de rémunération et la formule de calcul des prestations socioéconomiques. Les organisations syndicales ont intenté des recours en justice pour demander l’abrogation ou l’annulation de ce document mais il n’y a pas été donné suite. Les organisations syndicales précisent que leurs recours n’ont pas été examinés sur le fond. La commission note que les organisations syndicales indiquent avoir été informées de ce document par le biais de réseaux sociaux et ajoutent que, alors que ce document n’a pas été reconnu par des tribunaux, les autorités publiques employeuses invoquent ce document pour refuser de payer les salaires convenus précédemment dans des conventions collectives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet dans son rapport sur l’application de la convention no 87, et indique que le PPSTM a pris plusieurs mesures: i) l’élaboration d’un Mémorandum interne d’orientation (7 juin 2021) pour confirmer la politique nationale du travail sur la discussion et la signature des conventions collectives du travail, dans le cadre de la liberté syndicale et sans autres restrictions que celles établies dans le système juridique national; et ii) un avis juridique que le MPPPST a formulé à la demande de la CTASI en ce qui concerne le Mémorandum interne no 2792. La commission note que le gouvernement ne fournit pas copie des documents mentionnés. Notant que les allégations formulées par les organisations syndicales font état de graves violations du principe de la bonne foi dans la négociation collective – non-reconnaissance des organisations aux fins de la négociation collective, modifications unilatérales et non-respect des engagements négociés – la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard ainsi que copie des documents mentionnés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que les organisations syndicales affirment que les procédures d’enregistrement et les processus d’élection syndicale que la commission d’enquête a été examinés en profondeur entravent la négociation collective. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prend note des informations du gouvernement, qui indique d’une manière générale que des conventions collectives ont été négociées dans les secteurs privé et public, et en donne 10 exemples. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur négociées par niveau et par secteur, en précisant le nombre de travailleurs couverts par la négociation collective.
En ce qui concerne les allégations précédentes de diverses organisations syndicales faisant état du non-respect de conventions collectives en vigueur, de délais excessifs et de retards imputables aux autorités dans les processus de négociation collective, et de cas de négociation avec des syndicats minoritaires ou favorables au gouvernement, la commission note que le gouvernement indique qu’il révise constamment les avantages contractuels des travailleurs de l’administration publique, qu’il a approuvé des augmentations salariales dans les échelles ou barèmes de salaires et qu’il a signé des protocoles d’accord avec les représentants des travailleurs et des employeurs qui garantissent le respect d’accords conclus. La commission prend également note des informations du gouvernement sur la tenue du forum de dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires détaillés sur les allégations susmentionnées qu’ont formulées les organisations de travailleurs, et d’indiquer les mesures concrètes prises pour prendre en compte ces allégations dans le cadre du dialogue social.
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