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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C030

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 4 de la convention. Durée maximale du travail par semaine et par jour. Faisant suite à son précédent commentaire concernant les dérogations permanentes, la commission prend note du règlement no 30 du 20 février 1956 communiqué par le gouvernement, qui permet que le temps de travail soit porté à cinquante-quatre heures par semaine dans les établissements commerciaux, conformément à l’article 31 du Code du travail. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement de nouveau sur le fait que la convention n’admet de dérogations à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine que sous les strictes conditions énoncées à l’article 4 (répartition de la durée hebdomadaire de telle manière que la durée journalière ne dépasse pas dix heures), à l’article 5 (arrêt collectif du travail), à l’article 6 (cas exceptionnels) et à l’article 7 (dérogations permanentes et dérogations temporaires) de la convention. Or le décret susmentionné ne précise pas les circonstances dans lesquelles la durée du travail peut être portée à cinquante-quatre heures par semaine.La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations à cet égard.
Articles 5, 6 et 7, paragraphe 1. Dérogations permanentes. La commission avait noté précédemment que l’article 32 du Code du travail autorise l’augmentation de la durée du travail «dans certains cas», sans que ces cas ne soient spécifiés.La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les cas dans lesquels une telle augmentation de la durée du travail est autorisée, de manière à pouvoir déterminer si cette disposition est pleinement conforme aux articles susmentionnés de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Se référant à ses commentaires précédents concernant les dérogations temporaires pour les salariés du secteur public, la commission prend note du décret no 3379 du 11 juillet 2000 communiqué par le gouvernement. Elle note que, selon l’article 5 (3) de ce décret, le nombre d’heures supplémentaires ouvrées par les salariés du secteur public ne peut excéder 100 par mois. Elle note cependant que le rapport du gouvernement reste silencieux quant aux circonstances précises dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées à l’égard de cette catégorie de salariés. Elle note en outre que, si le nombre des heures supplémentaires ne peut excéder 100 par mois, selon l’article 5 (4) du décret, la rémunération des heures supplémentaires ne doit pas excéder 75 pour cent du salaire mensuel.La commission demande donc que le gouvernement fournisse de plus amples informations à cet égard.
En outre, la commission avait noté précédemment que l’article 43 du projet d’amendement au Code du travail devait modifier l’article 33 de ce code et réduire ainsi de 12 à 10 le nombre des heures de travail par jour pouvant être autorisées au titre de dérogations temporaires. À cet égard, la commission rappelle à nouveau que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet d’autoriser des dérogations temporaires que dans les cas suivants: i) en cas d’accident survenu ou imminent, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; ii) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; iii) pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires et de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de comptes; iv) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires, des règlements détermineront la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour et par année.La commission veut croire que les amendements pertinents au Code du travail ne manqueront pas de préciser les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être autorisées ainsi que la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par année. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès concernant les projets d’amendements au Code du travail auxquels il se réfère depuis plus de quinze ans.
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