National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 9 de la convention. Ajournement ou cumul des congés annuels. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que les articles 218 et 222 du Code du travail ont été modifiés en vertu de la loi no 365/2011 Coll. et prévoient actuellement que, lorsque le congé ne peut être pris avant la fin de l’année suivante, parce que le travailleur a été reconnu en situation d’incapacité temporaire de travail, l’employeur doit lui accorder un tel congé à l’issue de la période d’incapacité de travail. La commission note, d’après les explications du gouvernement, que la loi no 365/2011 Coll. a été adoptée en vue d’améliorer la situation des travailleurs dans les cas où le congé payé ne peut être pris au cours de l’année civile pour laquelle il est dû, et garantit avant tout que le droit au congé n’expire pas du fait de l’expiration de son échéance.