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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Bolivie (Etat plurinational de)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 (Ratification: 1977)
Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 (Ratification: 1990)
Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 (Ratification: 2015)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 136 (benzène) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.

A . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction d’utiliser le benzène y compris comme solvant ou diluant. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que des mesures avaient été adoptées au sujet de l’élimination, de l’interdiction et de la production volontaire de produits contenant du benzène, tels que l’hexachlorobenzène et le pentachlorobenzène. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives adoptées en lien avec l’interdiction de produits renfermant du benzène et de préciser si cette interdiction vise, conformément à l’article 4, paragraphe 2, l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6, paragraphe 1. Prévention du dégagement de vapeurs de benzène. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les mesures de prévention du dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère du lieu de travail sont établies dans le cadre de l’article 6 (3) (a) de la norme technique de sécurité (NTS) 009/18 relative à la soumission et l’approbation des programmes de SST qui dispose que l’entreprise ou l’établissement de travail doit méthodiquement déterminer les périls et procéder à une évaluation des risques des activités qu’il mène, et qui prévoit d’autres mesures correspondantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées dans la pratique par les employeurs dans le cadre de l’article 6 (3) (a) de la NTS-009/18 en vue de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène.
Article 6, paragraphe 3. Détermination de la concentration de benzène. La commission note que, faisant suite à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne le règlement de 1995 relatif à la pollution atmosphérique dont le Titre III contient des dispositions relatives à l’évaluation et à la surveillance de la pollution atmosphérique due à l’émission de substances dangereuses à partir de sources fixes définies, en son article 6, comme toutes les installations ou activités sises en un lieu ou une zone unique correspondant à des opérations ou processus industriels, commerciaux ou de services. Sur ce point, la commission note que les articles 26, 28, 30 et 33, ainsi que l’annexe 3 du règlement de 1995 prévoient comment les sources fixes doivent procéder à la surveillance de l’émission de substances dangereuses, telles que le benzène, ainsi qu’à l’élaboration et à la présentation d’un inventaire de ces émissions auprès des autorités compétentes. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 7. Réalisation de travaux en appareil clos ou dans des lieux de travail assurant l’évacuation des vapeurs de benzène. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en disant que l’article 6 (8) de la loi générale de 1979 sur l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être prévoit que les employeurs installent les équipements nécessaires pour assurer le renouvellement de l’air, l’élimination des gaz, vapeurs et autres polluants produits, afin d’offrir un environnement sain au travailleur et à la population des alentours. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.

B . Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 22, paragraphe 1, de la convention. Montage des charpentes et des coffrages sous la surveillance d’une personne compétente. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que le maître d’œuvre, visé par différentes dispositions du décret suprême no 2936 qui porte règlement d’exécution de la loi no 545 de 2014 sur la sécurité dans la construction, est chargé d’autoriser, de vérifier et de surveiller chaque tâche et activité qui sera effectuée sur le chantier et propose les procédures, les techniques et les moyens les plus adaptés à leur réalisation. La commission note toutefois que ces dispositions ne prévoient pas expressément que le montage des charpentes doit être effectué sous la surveillance d’une personne compétente. La commission prie le gouvernement de préciser si, dans la pratique, le montage des charpentes et des coffrages ne doit se faire que sous la surveillance d’une personne compétente, par exemple un superviseur direct qui n’est pas le maître d’œuvre, comme prévu à l’article 22, paragraphe 1.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en mentionnant l’article 116 du décret suprême no 2936 qui dispose que, lorsqu’il y a risque de chute, à différents niveaux, des travailleurs ou de projection de matériaux, un système de protection collective sera adopté. La commission note toutefois que cette disposition ne règlemente pas expressément le travail exécuté au-dessus d’un plan d’eau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions appropriées adoptées dans la pratique, éventuellement dans le cadre de l’article 116 du décret suprême no 2936, pour garantir que, quand un travail est exécuté au-dessus ou à proximité d’un plan d’eau des dispositions sont prises pour: a) empêcher les travailleurs de tomber à l’eau; b) procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade; et c) fournir des moyens de transport sûrs et suffisants.
Article 27 b). Entreposage, transport, manipulation et utilisation d’explosifs par une personne compétente. La commission note que, faisant suite à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne l’article 20 (a) ii) du décret suprême no 2936 qui dispose que la manipulation d’explosifs ne peut se faire que sur autorisation du ministère de la Défense et qu’il doit exister une procédure réglementant leur utilisation, leur manipulation et leur entreposage. Le gouvernement cite à nouveau l’article 72 dudit décret qui établit des règles concernant l’entreposage, la manipulation et le transport d’explosifs et d’autres matériels. La commission note toutefois que ces dispositions ne prévoient pas expressément que l’entreposage, le transport, la manipulation ou l’utilisation d’explosifs ne doivent être effectués exclusivement que par une personne compétente. La commission prie le gouvernement de préciser si la procédure et les règles applicables à l’entreposage, à la manipulation ou à l’utilisation et au transport d’explosifs visés par les articles 20 (a) ii) et 72 du décret suprême no 2936 disposent que ces activités ne peuvent être effectuées que par une personne compétente, en précisant si cela est prévu dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de manipulations d’explosifs qui incombe au ministère de la Défense. La commission prie également le gouvernement de fournir tout règlement complémentaire ayant été adopté sur ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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