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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Australie (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2009
  4. 1992

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La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU), jointes au rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 1, article 7, paragraphe 3, et article 10 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. Formation et nombre d’inspecteurs. Sécurité et santé au travail (SST). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux points que l’ACTU avait soulevés dans ses observations de 2018. Elle note que l’ACTU y avait affirmé que le gouvernement: i) n’élaborait pas de stratégie nationale efficace et cohérente visant à garantir le respect des lois australiennes types sur la sécurité et santé sur les lieux de travail, en particulier pour les travailleurs occupés à des formes atypiques de travail; ii) ne disposait pas de suffisamment d’inspecteurs en SST pour garantir des lieux de travail sûrs; et iii) ne dispensait pas une formation suffisante aux inspecteurs, en particulier au sujet des structures complexes de la population active et des difficultés que pose le travail précaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer à ces questions.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires des inspecteurs du travail. Enquête sur les travailleurs et les syndicats. Ombudsman chargé de la question du travail équitable (FWO) et Commission australienne du bâtiment et de la construction (ABCC). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport d’après lesquelles les enquêtes sur des questions concernant les travailleurs et leurs organisations représentent un faible pourcentage du total des activités de contrôle menées par le FWO. Entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2022, sur un total de 88 362 enquêtes, le FWO a mené 9 enquêtes sur des organisations de travailleurs.
La commission note que l’ABCC et la commission des organisations enregistrées – ancien organisme de réglementation des syndicats et des groupes d’employeurs – ont été supprimées en février 2023, avec effet à compter du 6 mars 2023. Les pouvoirs et fonctions de ces institutions ont été transférés au FWO. La commission note que l’ACTU estime que la suppression de l’ABCC constitue un pas important vers un plus grand respect de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la proportion du temps et des ressources que le FWO consacre aux enquêtes sur les travailleurs et leurs organisations, ainsi que la proportion des infractions décelées et des sanctions imposées aux travailleurs et à leurs organisations. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du FWO liées à des tâches qui incombaient auparavant à l’ABCC dans le secteur du bâtiment et de la construction.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent concernant la période, fixée à quatre ans maximum, de nomination des inspecteurs du travail équitable, la commission note que le gouvernement indique que tous les inspecteurs du travail équitable ont été renouvelés dans leurs fonctions entre 2015 et 2018, sauf ceux qui avaient démissionné. Le gouvernement affirme également qu’un inspecteur du travail équitable ne sera pas renouvelé dans ses fonctions si le FWO n’est plus convaincu de son bon caractère. Le FWO dispense une formation et offre un appui à ses inspecteurs du travail équitable afin de les aider à apporter la preuve qu’ils sont toujours aptes à assumer leur rôle pour chaque période de nomination d’une durée de quatre ans. La commission rappelle à nouveau qu’aux termes de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles la période de nomination des inspecteurs du travail équitable est limitée et d’indiquer les motifs possibles de non-renouvellement du mandat d’un inspecteur ou d’une inspectrice du travail équitable à l’issue de sa nomination, et notamment de préciser le sens de l’expression «bon caractère». Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs qui n’ont pas été renouvelés dans leurs fonctions et sur les motifs de toute décision de cette nature. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations comparatives sur les périodes de nomination et les motifs de non-désignation des agents publics exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les officiers de police.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission note que, dans son observation de 2018, l’ACTU a renouvelé ses observations précédentes d’après lesquelles les employeurs ne respectent guère les normes applicables sur les lieux de travail, en particulier dans les petites entreprises, et réaffirmé que l’augmentation du montant des amendes prévue par la modification apportée en 2017 à la loi sur le travail équitable n’est pas suffisamment dissuasive. L’ACTU a également indiqué que les inspecteurs hésitaient à prendre des mesures répressives, notamment à intenter une action en justice, à l’endroit des employeurs qui ne respectaient pas les textes.
La commission note que le gouvernement indique qu’entre le moment de l’entrée en vigueur, en septembre 2017, des dispositions relatives à la protection des travailleurs vulnérables au titre de la loi de 2009 sur le travail équitable, et le 30 juin 2022, le FWO a engagé 33 procédures en vertu de ces dispositions, dont huit pour «infraction grave» en application de l’article 557A de la loi sur le travail équitable. Au cours de la même période, le FWO a obtenu l’infliction d’une sanction dans chacun des 15 jugements rendus par le tribunal, pour un total de 2 442 147 dollars australiens. En outre, entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2022, 2 171 mises en demeure ont été prononcées. Tout en prenant note des informations déjà fournies, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de sanctions imposées et le montant de celles-ci, y compris sur les cas de sanctions imposées pour «infraction grave» à la loi sur le travail équitable, ainsi que sur les cas de sanctions imposées en rapport avec des décès au travail.
Articles 20 et 21. Publication et contenu d’un rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que, d’après les chiffres du Bureau australien de la statistique, le FWO estime qu’il régit quelque 12 millions de travailleurs et 2 millions d’entreprises dans tout le pays. La commission prend également note du lien qui donne accès aux données pertinentes du Bureau australien de la statistique, y compris le nombre d’entreprises actives et le nombre de personnes employées, ventilées par secteur et par juridiction. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui répondent à son commentaire précédent.
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