ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2018
  2. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et éliminer les écarts de rémunération entre hommes et femmes, y compris leurs causes profondes. Évolution de la législation. La commission note que le rapport du gouvernement indique que, selon l’étude du marché du travail calédonien (données CAFAT 2019), la moyenne par genre des rémunérations est largement défavorable aux femmes mais qu’en pratique très peu de jugements ont été rendus sur le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Les données montrent en effet que le salaire annuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes dans tous les secteurs. Le gouvernement ajoute que: 1) la persistance des inégalités professionnelles est due, entre autres, aux stéréotypes de genre qui sont le résultat et la cause d’attitudes, de valeurs, de normes et de préjugés profondément enracinés à l’égard des femmes et des hommes; et 2) l’égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes est devenue un sujet prioritaire et d’importance majeure pour la société calédonienne et a fait l’objet, en consultation avec les partenaires et la société civile, d’un projet de loi du pays. Se référant également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission note avec intérêt que la loi du pays no 2023-3 favorisant l’égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes a été adoptée le 26 mai 2023 et qu’elle prévoit de rendre obligatoire l’instauration d’un plan d’actions triennal au sein des entreprises de plus de 50 salariés visant notamment à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le nouveau cadre législatif ainsi que des informations figurant dans le rapport sur la convention (no 111) concernant la discrimination, 1958, sur les actions menées et les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle, une des causes importantes des inégalités de rémunération, les stéréotypes de genre, la discrimination et le sexisme. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) mettre en œuvre et diffuser les dispositions relatives à l’égalité de rémunération de la loi du pays no 2023-3 favorisant l’égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes; et ii) intensifier les actions de sensibilisation ciblées sur le principe de la convention auprès des travailleurs, des employeurs, de leurs organisations respectives et des fonctionnaires chargés de l’application du droit du travail ainsi que du public en général.La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, le sexisme et les stéréotypes de genre, dans les domaines de l’orientation et de la formation professionnelles et de l’emploi. Enfin, elle le prie enfin de continuer à fournir: i) des informations sur les mesures prises et leur impact sur la réduction des écarts de rémunération; et ii) des données récentes sur les rémunérations des hommes et des femmes, l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, si possible selon les secteurs d’activité et le niveau hiérarchique des postes occupés, ainsi que, le cas échéant, toute étude officielle sur la question.
Article 2, paragraphes 2 a) et c) et article 4. Contenu des conventions collectives. Législation.Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle qu’elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article Lp. 334-26 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie (CTNC), mentionné par le rapport, se référait aux dispositions des conventions collectives relatives aux modalités d’application du principe «à travail égal, salaire égal» et non au principe de l’égalité de rémunération pour «un travail de valeur égale», comme prévu par l’article Lp. 141-1 du CTNC et la convention. Elle relève que le gouvernement indique avoir pris note de sa précédente observation et qu’il souligne que l’analyse des thèmes de la négociation collective montre que les partenaires sociaux ne négocient pas sur le thème de l’égalité professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article Lp. 334-26 du CTNC afin d’y insérer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.Elle le prie également de prendre des mesures concrètes pour collaborer avec les partenaires sociaux en vue de donner effet à ce principe posé par la convention et de fournir des informations sur ce point.
Contrôle de l’application de la législation. Inspection du travail.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail d’accomplir leurs fonctions en matière de contrôle de l’application de la législation du travail relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment la loi du pays no 20233 et de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, notamment en matière de formation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer