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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Croatie (Ratification: 1991)

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Observation
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Article 14, paragraphes 3 à 5, de la convention. Paiements périodiques en cas d’incapacité partielle permanente. Le gouvernement indique dans son rapport que les indemnisations en cas de déficience physique et de pension d’invalidité ne sont pas liées, et qu’elles sont calculées et versées de manière indépendante. La commission observe que, conformément aux articles 39 et 56 de la loi sur l’assurance-pension, une pension d’invalidité due à une incapacité partielle permanente résultant d’une lésion professionnelle n’est versée que lorsqu’un degré d’incapacité minimum d’au moins 51 pour cent est atteint et qu’elle est calculée sous la forme d’un pourcentage appliqué aux revenus assurés que touchait précédemment le travailleur. Le gouvernement indique en outre que, d’autre part, l’indemnité compensatoire est versée mensuellement en cas de déficience physique d’au moins 30 pour cent, causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, indépendamment du fait qu’elle ait entraîné l’apparition d’une incapacité permanente. Selon le tableau établi par l’article 63 de la loi sur l’assurance-pension, cette indemnité est calculée en fonction du degré de déficience. La commission prend note de l’information selon laquelle les travailleurs ayant droit à une indemnisation en raison d’une déficience physique de 30 pour cent, 50 pour cent et 70 pour cent recevraient, respectivement, 29,85 euros, 49,74 euros et 69,64 euros, en considérant une base de calcul de 248,72 euros en 2023, définie par la loi. Elle observe donc que les travailleurs victimes d’une lésion professionnelle et présentant une perte permanente partielle de capacité de gain inférieure à 51 pour cent n’ont pas droit à une pension d’invalidité partielle et, dans le cas où ils peuvent prétendre à une indemnité pour déficience physique, ne peuvent percevoir cette indemnité que lorsqu’un minimum de 30 pour cent de diminution de leur intégrité physique est évalué.
La commission conclut que: i) l’indemnisation pour déficience physique (diminution de l’intégrité physique) versée lorsqu’un degré minimum de 30 pour cent de la diminution de l’intégrité physique est évalué, est calculée à des montants inférieurs aux paramètres établis par l’article 14, paragraphes 3 et 5, et l’article 20 de la convention, en relation avec le tableau II joint à la convention; ii) la pension d’incapacité permanente partielle n’est versée que lorsqu’un degré minimum de 51 pour cent de la perte de la capacité de gain est évalué; et iii) les travailleurs dont l’incapacité permanente ou le préjudice physique est évalué à moins de 30 pour cent ne semblent pas avoir droit à un quelconque type d’indemnisation pour déficience physique ou de pension d’invalidité.
La commission tient à souligner que, conformément à l’article 14, paragraphes 3 et 5, de la convention, le degré minimum prescrit de diminution permanente partielle de la capacité de gain ou de l’intégrité physique, qui ouvre le droit à des prestations périodiques en espèces, doit être fixé de telle manière que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin, tandis que le niveau des prestations en espèces doit représenter une proportion équitable du paiement périodique établi par l’article 20 et le tableau II, eu égard à l’incapacité permanente totale d’un bénéficiaire type. En outre, la commission avait précédemment observé qu’une incapacité évaluée à moins de 25 pour cent pouvait être considérée comme non substantielle et pouvait donc être indemnisée sous forme de versement unique. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs dont la perte de capacité de gain ou la diminution correspondante de l’intégrité physique se situe entre 30 et 51 pour cent, à la suite d’une lésion professionnelle, aient droit à des prestations périodiques en espèces calculées conformément aux articles 14 et 20 et au tableau II joint la convention, ce qui représente une proportion équitable des prestations en espèces garanties en cas d’incapacité permanente totale. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si des indemnités compensatoires sont prévues en cas de déficience physique ou d’incapacité partielle évaluée à moins de 30 pour cent, en vue d’étendre la protection aux cas de diminution partielle mais non substantielle de la capacité ou de l’intégrité physique, et de veiller à ce que les travailleurs souffrant d’une telle incapacité ne se trouvent pas dans le besoin, en application de l’article 14, paragraphes 4 et 5, et de l’article 20 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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