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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

République dominicaine

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1953)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 1999)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. L ’ inspection du travail

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Contrôle et certification des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) en 2017 et 2018, la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail (DGHSI) a effectué en tout 2327 visites de contrôle dans des entreprises; ii) en 2018, 241 certificats ont été délivrés à des entreprises pour en attester la conformité avec la réglementation de la sécurité et de la santé au travail (SST), ce qui a porté à 889 le nombre total d’entreprises certifiées; iii) par rapport à 2016, on a constaté en 2017 une augmentation de 1,5 pour cent du nombre d’enquêtes sur des accidents du travail dans des entreprises qui n’avaient pas mis en place un système de gestion de la SST. En ce qui concerne la validité des certificats délivrés, la commission note que, selon le gouvernement, leur validité se fonde sur les dispositions du règlement no 522 de 2006 sur la SST, qui donne à la DGHSI la faculté de certifier les entreprises qui se conforment à la législation sur la SST (article 3 (k)), et au secrétaire d’État au travail celle d’exiger les changements qu’il estime nécessaires dans les programmes de SST que les employeurs soumettent tous les trois ans (article 8. 1). Ce règlement oblige aussi les employeurs à informer le secrétaire d’État au travail des changements apportés au programme de SST chaque fois que de nouveaux produits, machines ou méthodes de travail sont introduits (article 8.2). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de contrôles effectués par la DGHSI dans les entreprises, sur leurs résultats et sur le nombre de certificats délivrés pour les lieux de travail. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations au sujet de l’impact des contrôles effectués sur la fréquence des accidents du travail et des maladies professionnelles dans toutes les entreprises.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que les capacités de la Direction de la médiation et de l’arbitrage du ministère du Travail ont été renforcées, si bien que les inspecteurs du travail peuvent désormais se consacrer exclusivement aux fonctions d’inspection du travail. La commission prend note de cette information qui répond à la question soulevée dans sa précédente demande directe.
Article 5 (b). Fonctionnement d’un organisme tripartite chargé de traiter toutes les questions relatives aux normes internationales du travail. En ce qui concerne les activités de l’Instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, la commission renvoie à son observation de 2020 sur la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Articles 6 et 15 a). Conditions de service et intégrité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la rémunération des inspecteurs du travail est supérieure à celle des inspecteurs d’autres entités; et ii) le ministère du Travail et le ministère de l’Administration publique révisent actuellement les salaires des inspecteurs du travail. En ce qui concerne la conduite professionnelle et éthique des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 80 (9) et (16) de la loi no 41 de 2008 sur la fonction publique et du point 6 du Code d’éthique institutionnelle de 2018, les inspecteurs du travail ne peuvent pas avoir d’intérêts de quelque nature que ce soit dans les entreprises placées sous leur contrôle. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision des salaires des inspecteurs du travail, notamment sur les mesures prises en ce qui concerne leur rémunération, dans le cadre de la révision des salaires.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) en 2015, trois ateliers ont été organisés au sujet de l’unification des critères d’inspection relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective (163 inspecteurs du travail y ont participé); et ii) trois ateliers se sont tenus au sujet de l’unification des critères d’inspection relatifs aux salaires, en particulier les critères applicables au salaire minimum, ainsi qu’un atelier sur l’inspection du travail dans le secteur du tourisme et ses protocoles d’inspection, auxquels ont participé 153 inspecteurs. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail aux fins de l’exercice de leurs fonctions, notamment sur le contenu de la formation et le nombre d’inspecteurs concernés.
Article 11. Equipement et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prend note des observations présentées par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), selon lesquelles: i) les instruments de travail et les bureaux dont disposent les inspecteurs manquent ou sont en mauvais état (bureaux sans ventilation ni éclairage appropriés, toilettes détériorées, voire inexistantes) ce qui oblige les inspecteurs à utiliser les toilettes d’autres services; et ii) l’espace de travail mis à la disposition des inspecteurs dans les représentations locales de l’inspection du travail n’est pas suffisant, de sorte que les usagers qui souhaitent porter plainte doivent le faire en présence de l’ensemble du personnel de la représentation et d’autres usagers. En ce qui concerne les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail, la CIIT affirme aussi que: i) les inspecteurs du travail n’ont pas de véhicules pour exercer leurs fonctions, et doivent donc utiliser leurs propres véhicules ou les transports publics, pour un coût qui représente plus de 30 pour cent de leur salaire; et ii) les frais de transport, d’hébergement et de nourriture que les inspecteurs du travail sont obligés d’engager, lorsqu’ils doivent se déplacer loin de leur lieu de résidence, ne sont pas remboursés par le ministère du Travail et peuvent s’élever à plus de 70 pour cent du salaire des inspecteurs. La CIIT affirme en outre que, par des communications en date du 18 octobre 2021, la Direction des ressources humaines du ministère du Travail a décidé de muter plus de 80 pour cent des inspecteurs du travail vers des lieux extrêmement éloignés de leur résidence habituelle; cette situation les oblige à se loger dans les provinces où ils ont été nommés et, dans la plupart des cas, le trajet aller-retour entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail dépasse 12 heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail des bureaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés, et lesfacilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer ses commentaires à propos des observations soumises par la CIIT.
Article 18. Application effective de sanctions appropriées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail a soumis à l’examen de la Commission du dialogue tripartite une proposition visant à modifier le Code du travail pour faire de l’obstruction à l’action des inspecteurs du travail une infraction pénale dans le domaine du travail. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle cette proposition est examinée actuellement par le secteur des employeurs et le secteur des travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la fixation de sanctions appropriées en cas d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 18 de la convention.

B. L ’ administration du travail

Convention (n° 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 3 de la convention. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les entreprises qui ont conclu des conventions collectives avec des organisations de travailleurs en 2020, 2021 et 2022. Ces conventions couvrent des entreprises des secteurs public et privé, ainsi que des entreprises de l’agriculture, de l’industrie, de l’hôtellerie et des services. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction du système d’inspection organise tout au long de l’année des ateliers à l’intention d’employeurs et de travailleurs afin d’encourager la conclusion de conventions collectives. La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa précédente demande directe.
Article 5, paragraphe 1, et article 6, paragraphes 1 et 2 a) et b). Politique nationale de l’emploi et rôle des conseils nationaux de composition tripartite. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que: 1) la fonction du Comité national des salaires, qui est tripartite, est d’examiner les résolutions qui établissent les salaires pour l’ensemble des secteurs économiques dans le cadre d’un dialogue entre les parties; et 2) le Conseil consultatif du travail a notamment pour fonction: i) de réaliser des études sur les problèmes du travail salarié et de recommander aux autorités publiques les mesures qu’il juge appropriées pour mieux développer et coordonner les activités professionnelles dans le pays; et ii) d’examiner les projets de lois et de décrets dans le domaine du travail et de formuler les avis correspondants. La commission prend note de ces informations, qui répondent à la question soulevée dans sa demande directe précédente.
Article 9. Moyens dont dispose le ministère du Travail pour contrôler la légalité et la réalisation des objectifs des activités des organes régionaux ou locaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans chacune des 40 représentations locales du travail que compte le pays, un plan opérationnel annuel est élaboré, qui expose les mesures destinées à atteindre les différents objectifs de chaque localité. À ce sujet, le gouvernement indique que des activités de suivi et de contrôle sont déployées en permanence sur les lieux de travail, et que des activités de sensibilisation et d’orientation sont menées à l’intention des employeurs et des travailleurs sur la législation du travail, et que des statistiques sont établies sur les ateliers organisés pour promouvoir les droits des travailleurs et des employeurs et sur les ordonnances de l’inspection du travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa précédente demande directe.
Article 10. Statut et conditions de service du personnel exerçant des fonctions d’administration du travail et moyens matériels mis à la disposition de ce personnel. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la composition actuelle du ministère du Travail est conforme à la résolution no 1 de 2022, qui porte approbation de la modification de la structure organisationnelle du ministère du Travail, lequel compte 18 directions sectorielles, 36 départements, 8 divisions, 2 sections, 40 représentations locales du travail et 26 bureaux territoriaux de l’emploi; et ii) le ministère du Travail compte 981 agents au niveau national, dont 483 ont le statut de la carrière administrative, statut qui garantit la stabilité dans l’emploi public, conformément à l’article 23 de la loi no 41 de 2008 sur la fonction publique. La commission note aussi que le gouvernement indique que, conformément au budget du ministère du Travail pour l’administration du travail, les bureaux régionaux et provinciaux ont été maintenus pour couvrir les besoins d’intervention du ministère, et que 77 cours de formation ont été dispensés à 500 fonctionnaires au cours de la période 2021-2022. La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa demande directe précédente.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, aucun programme pilote similaire au Programme pilote de renforcement de l’administration du travail de la région de Bávaro-Verón, n’a été mis en œuvre. En ce qui concerne les progrès dans l’application de ce programme, le gouvernement indique que: i) des ateliers ont été mis en place à l’école polytechnique «Ann & Ted Kill» pour former des jeunes et des membres de la communauté de Bávaro-Verón dans les domaines de l’hôtellerie et du tourisme, ce qui a facilité leur insertion professionnelle; ii) le projet de construction du centre de formation à l’hôtellerie, au tourisme et à l’industrie «Ciudad del Saber» a été mis en marche; et iii) des ateliers et des conférences d’orientation professionnelle ont été organisés pour prévenir le travail des enfants et l’exploitation des enfants, garçons et filles, et des adolescents, en coordination avec l’Association des hôtels de l’Est, le Service national de l’emploi et le Mouvement pour l’auto développement international de la solidarité (MAIS-ECPAT). La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa demande directe précédente.
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