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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 30 août et le 1er septembre 2023, respectivement, alléguant des violations des droits syndicaux de la part des autorités. L’UGTT et la CSI allèguent, en particulier, des arrestations, des accusations et poursuites pénales et mesures administratives prises à l’encontre des syndicalistes. La commission note avec préoccupation l’arrestation du secrétaire général du syndicat des agents de la Société Tunisie Autoroutes, M. Anis Kaâbi, dans le cadre d’une grève organisée les 30 et 31 janvier 2023 pour avoir causé des «pertes financières» dues à l’ouverture de voies gratuitement pendant la grève; selon l’UGTT, M. Kaâbi est toujours en détention. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à ces observations.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir le jugement attendu de la Cour d’appel concernant le Congrès extraordinaire non-électif de l’UGTT. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la plainte contre l’UGTT a été déposée par un groupe de syndicalistes visant à faire annuler le congrès extraordinaire non-électif de l’UGTT et que le pouvoir exécutif n’est pas impliqué dans cette décision ayant entrainé l’annulation du Congrès. Il s’agit d’une question interne à un syndicat. Le gouvernement informe qu’en date du 13 octobre 2022 la Cour d’appel de Tunis a statué en faveur de la validation du congrès extraordinaire non-électif de l’UGTT, annulant ainsi le jugement de première instance émis en novembre 2021.
Articles 2 et 3 de la convention. Modifications législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles suivants du Code du travail:
  • article 242, afin de garantir que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans selon l’article 53 du Code) peuvent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale ou du tuteur;
  • article 251, afin de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil; et
  • articles 376bis, 376ter, 387 et 388 qui concernent des restrictions à l’exercice du droit de grève (approbation de la centrale syndicale pour déclencher la grève; mention obligatoire de la durée de la grève dans le préavis; et possibilité d’imposer des sanctions pénales en cas de grève illégale);
La commission note à nouveau avec un profond regret que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès concernant la mise en conformité de la législation avec la convention et se borne à indiquer qu’une révision au Code du travail exige des consultations avec les partenaires sociaux, et qu’aucune modification législative ne peut être effectuée unilatéralement sans la participation des organisations concernées. La commission, une fois encore, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent, en réponse à ses recommandations de longue date et en consultation avec les partenaires sociaux, afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
La commission avait aussi prié le gouvernement de faire état de l’adoption du décret prévu par l’article 381ter du code (détermination de la liste des services essentiels par décret). En l’absence d’informations fournies par le gouvernement,la commission prie instamment le gouvernement de faire état de l’adoption du décret et d’acheminer une copie dès son adoption.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’arrêté du 26 septembre 2018 portant fixation des critères de représentativité syndicale à l’échelle nationale et avait prié le gouvernement de préciser la périodicité et le mécanisme de mesure de l’audience syndicale aux fins de la désignation des membres du Conseil national du dialogue social. La commission avait aussi prié le gouvernement d’engager des consultations inclusives avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, afin de garantir que la détermination des organisations représentatives au niveau des secteurs et des entreprises soit également fondée sur des critères clairs, préétablis et objectifs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 39 du Code du travail, au cas où un différend s’élèverait au sujet du caractère de la plus grande représentativité d’une ou plusieurs organisations syndicales, la question est réglée par arrêté du secrétaire d’État à la jeunesse, aux sports et aux affaires sociales après avis du Conseil nationale du dialogue social et n’est pas soumis à une périodicité définie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans l’attente d’un consensus entre les organisations des travailleurs et des employeurs représentés au sein du Conseil national du dialogue social, l’article 39 n’a pas encore été amendé. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises afin de garantir que la détermination des organisations représentatives au niveau des secteurs et des entreprises soit fondée sur des critères clairs, préétablis et objectifs.Elle veut croire que ces critères seront adoptés dans un avenir très proche, après consultation de toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées.
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