ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 8 de la convention. Droit à un congé annuel payé. Interdiction de renoncer au congé annuel payé. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 12 (a) de l’instruction gouvernementale no 888 du 5 décembre 1980, qui autorise le report d’un congé annuel pendant deux ans ou davantage, avec le consentement de l’employé et du syndicat. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’emploie actuellement à réviser l’article 12 (a) de l’instruction gouvernementale no 888 du 5 décembre 1980. Cependant, la commission note qu’en vertu de l’article 71 (5) de la nouvelle loi de 2023 sur l’emploi, lorsqu’un travailleur se voit empêché ou contraint par un employeur de prendre son congé annuel en raison des nécessités du travail, il a droit à un mois et demi de son salaire de base en lieu et place de son droit au congé annuel ou selon ce que prévoient les conventions collectives ou d’autres conditions plus avantageuses. Le gouvernement indique que la loi sur l’emploi permet de ne pas prendre de congé annuel en raison des nécessités du travail imposées par l’employeur, mais prévoit en contrepartie le versement d’une rémunération supplémentaire. Le gouvernement indique également que si le personnel est syndiqué, l’accord du syndicat sera demandé. À cet égard, la commission rappelle que l’article 8 de la convention interdit toute renonciation au droit aux congés annuels payés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs visés par la convention bénéficient effectivement d’une période de congés annuels payés chaque année, indépendamment de toute indemnisation financière. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la révision de l’article 12 (a) de l’instruction gouvernementaleno 888 du 5 décembre 1980.En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre l’article 71 (5) de la loi de 2023 sur l’emploi en conformité avec l’article 8.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer