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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Kenya (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2009

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La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats reçues le 1er septembre 2023. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il assure l’application du principe de l’égalité et de la non- discrimination aux travailleurs qui sont expressément exclus du champ d’application de la loi de 2007 sur l’emploi- à savoir, les membres des forces armées et de la police, le personnel du service pénitentiaire et du Service national de la jeunesse (NYS), ainsi qu’aux personnes à charge dans les entreprises familiales. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce propos dans son rapport et constate que la loi sur les forces armées, 1980, la loi sur le service national de police, 2011, la loi sur les prisons, 1977 et la loi sur le service national de la jeunesse, 2018, n’interdisent pas expressément la discrimination. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour veiller à ce que les travailleurs exclus du champ d’application de la loi de 2007 sur l’emploi soient protégés dans la pratique contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission demande aussi des informations sur la mise en œuvre de la politique de genre du ministère de la Défense et sur les activités de la Commission nationale du genre et de l’égalité en ce qui concerne la protection des travailleurs contre la discrimination dans les forces armées et la police, le service pénitentiaire et le Service national de la jeunesse (NYS).
Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Statistiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas de telles informations, la commission constate que la Politique nationale de 2019 sur le genre et le développement indique une hausse de la proportion des femmes dans l’emploi salarié dans différents secteurs (agriculture, manufacture, vente de gros et secteur financier). La commission note que la même politique prévoit l’établissement d’une base de données sur les registres d’emploi des femmes et des hommes afin d’évaluer et d’améliorer leurs conditions d’emploi et de recueillir des données nationales et au niveau des comtés, ventilées par sexe, et des statistiques de genre de la part du Bureau national de statistiques du Kenya. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les données recueillies par le Bureau national de statistiques du Kenya sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession.
Politiques nationales sur l’égalité de genre. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement et la mise en œuvre des politiques nationales sur l’égalité de genre. La commission prend note à ce propos de l’adoption: 1) du Plan stratégique 2019-2024 de la Commission nationale du genre et de l’égalité (NGEC); 2) du Plan stratégique 2018-2022 du ministère du Service public, de la Jeunesse et des Affaires de genre; et 3) de la Politique nationale de 2019 sur le développement de genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de ces politiques.
Travail indépendant des femmes, accès à la terre, au crédit et à d’autres biens matériels et services. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le travail indépendant des femmes, et leur accès à la terre, au crédit et à d’autres biens matériels et services nécessaires à l’exercice d’une profession. La commission note la référence du gouvernement: 1) à la création en 2007 du Fonds d’entreprises pour les femmes (WEF) dont l’objectif est de permettre aux femmes entrepreneurs d’accéder au crédit et aux services d’aide; 2) au lancement en 2012 du Fonds national de l’action positive, destiné à favoriser l’accès aux facilités financières et aux services de l’emploi; 3) au programme intitulé « Accès aux marchés publics »(AGPO) lancé en 2013 pour faciliter aux groupes marginalisés la participation aux marchés publics; et 4) au Fonds Uwezo créé en 2014 pour fournir des possibilités de mentorat d’entreprise et l’accès aux fonds pour la création d’entreprises. En outre, la commission constate que l’un des objectifs de la Politique nationale sur le développement de genre est d’harmoniser la législation sur la terre et d’assurer aux femmes des droits à la terre pour leur permettre de participer à l’agriculture et d’en tirer profit. Par ailleurs, la commission note que, selon le Plan stratégique 2019-2024 de la NGEC, cette commission travaillera étroitement avec les institutions publiques au niveau national et les gouvernements des comtés pour promouvoir une répartition équitable des ressources. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets de ces mesures et politiques, en transmettant notamment des données statistiques ou qualitatives.
S’attaquer aux stéréotypes de genre. Rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations à ce propos, la commission note que la Politique nationale de 2019 sur le genre et le développement prévoit des actions politiques spécifiques pour éliminer les stéréotypes de genre visant notamment, par exemple, à favoriser un meilleur accès des femmes aux contenus médiatiques et aux postes de décision dans ce secteur, à censurer les contenus médiatiques qui perpétuent les stéréotypes de genre, et à agir sur les stéréotypes négatifs de genre parmi les enfants et les jeunes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre les actions envisagées dans ces politiques et combattre les stéréotypes de genre dans la formation, l’emploi et la profession.
Égalité de chances et de traitement à l’égard des groupes minoritaires ethniques et des peuples autochtones. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer aux peuples autochtones la possibilité d’exercer leurs professions et activités traditionnelles et de subsistance; 2) le suivi assuré aux décisions de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ACHPR) sur la situation des peuples Ogiek et Endorois; 3) les conclusions du rapport de situation de la NGEC sur l’égalité et l’inclusion; et 4) les activités de la NGEC et de la commission foncière nationale concernant les peuples autochtones. Bien que le rapport du gouvernement ne traite pas de ces questions, la commission constate que: 1) l’un des objectifs de la Politique nationale de 2019 sur le genre et le développement est de renforcer et de promouvoir l’inclusion sociale, économique et politique de tous, indépendamment de l’âge, du sexe, du handicap, de la race, de l’ethnicité, de l’origine, de la religion, de la situation économique ou de toute autre situation; et 2) sur la base du Plan stratégique 2018-2023 de la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya ( KNCHR), celle-ci facilite la restauration des droits du peuple Endorois et l’application des décisions de la ACHPR. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya (NCHR), la Commission foncière nationale, ou d’autres organismes et acteurs (notamment les organisations de travailleurs et d’employeurs), pour promouvoir et mettre en œuvre le principe de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs appartenant aux groupes minoritaires ethniques et aux peuples autochtones.
Personnes en situation de handicap. Suite à sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession, la commission prend note du Plan stratégique 2018-2022 du Conseil national pour les personnes en situation de handicap qui traite en détail de la non-discrimination dans les possibilités d’emploi et prévoit l’adoption de mesures spécifiques, et notamment la création d’un portail sur l’emploi en lien avec le marché kenyan du travail, et l’accès à des bourses d’études, et à des possibilités de travail indépendant et d’entrepreneuriat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées et leur impact sur l’emploi des personnes en situation de handicap.
Article 4. Mesures affectant les personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à cette activité. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le champ d’application de l’article 5(3) de la loi de 2007 sur l’emploi et de communiquer des informations sur le certificat de « bonne conduite ».
Contrôle de l’application. Dans ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur: 1) le nombre d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession communiquées aux inspecteurs du travail ou relevées par ces derniers -notamment dans les zones franches d’exportation (ZFE); et 2) les affaires traitées par la NGEC et les tribunaux. La commission prend note de la référence du gouvernement à la décision judiciaire rendue en 2014 par le tribunal du travail de Nairobi, infligeant des sanctions pour discrimination salariale fondée sur la race. La commission note, cependant, que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’affaires de discrimination traitées par l’Inspection du travail, la NGEC ou les tribunaux. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’affaires ayant trait à l’application de la convention, traitées par l’Inspection du travail, la NGEC ou les tribunaux, et notamment des informations sur la nature de la discrimination et l’issue de ces affaires.
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