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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Slovénie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1992)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018
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Other comments on C129

Observation
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  2. 2020
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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2014

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Compétence des services de l’inspection du travail en matière d’établissement d’une relation d’emploi. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à établir une relation d’emploi lorsqu’un travail est soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi, conformément à l’article 19 (1)6 et 19 (2) de la loi sur l’inspection du travail (LIA).
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2018, les inspecteurs ont constaté 109 violations de l’interdiction de travailler dans le cadre de contrats de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi. Selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 (rapport annuel), les inspecteurs ont relevé 98 violations de ce type en 2019. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il est compliqué de prouver l’existence de relations d’emploi et que les critères de preuve sont exigeants. En particulier, il est difficile de vérifier si tel ou tel travailleur continue d’exercer un emploi, surtout lorsque les registres pertinents ont été modifiés ou sont inappropriés, ou lorsque l’employeur ne les a pas conservés. Le gouvernement indique en outre que, lorsqu’une infraction est constatée, les inspecteurs peuvent interdire temporairement l’exécution du travail concerné jusqu’à ce qu’il soit remédié à l’irrégularité, ordonner la cessation d’un contrat de travail écrit dans les trois jours ouvrables, ou imposer des amendes si nécessaire. À cet égard, les inspecteurs ont émis 17 ordres d’interdiction en 2018 et 6 en 2019, et un inspecteur a ordonné à la personne responsable de fournir au travailleur concerné un contrat d’emploi écrit dans 13 cas en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à établir une relation d’emploi pour les travailleurs soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi qui équivalent effectivement à un contrat de travail.
2. Fonctions de médiation et de conciliation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les inspecteurs du travail peuvent proposer une médiation pour régler un conflit entre un travailleur et son employeur, conformément à la loi sur la relation d’emploi modifiée en 2016 (art. 216). Elle avait également noté que les services de l’inspection du travail cherchaient à promouvoir des services de médiation dispensés par des institutions spécialisées dans le cadre du Projet sur l’élimination des conflits au travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si le rôle de l’inspecteur dans la médiation est prévu par la loi sur la relation d’emploi, les inspecteurs remplissent rarement cette fonction dans la pratique, et lorsqu’ils le font, c’est de manière informelle et cela n’est pas consigné. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu que le Projet sur l’élimination des conflits au travail se poursuive pendant six ans à partir de 2017 et vise à promouvoir le recours à la médiation dans le règlement des conflits. À cet égard, le gouvernement indique que l’inspection du travail organise des ateliers et fournit une assistance professionnelle à titre gratuit dans les domaines relevant de sa compétence. Le gouvernement indique également que le règlement pacifique des conflits de nature non juridique par la médiation contribue à alléger la charge de travail des services de l’inspection du travail en réduisant le nombre de cas traités dans le cadre de leurs fonctions courantes, du fait que de nombreux conflits, qui, autrement, auraient fait l’objet d’une procédure d’inspection ou qui ont fait l’objet d’une procédure d’inspection mais qui n’a pas débouché sur un règlement, sont résolus par voie de médiation dans le cadre du projet. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs renvoient généralement le cas à l’unité de l’inspection du travail en charge du projet, lorsqu’une personne demande de l’aide sans qu’une inspection soit effectuée, ou lorsque la loi ne prévoit pas d’amende pour telle ou telle violation et que la procédure d’inspection ne permettrait pas de résoudre le conflit. Selon les informations disponibles sur le site Web de l’inspection du travail, la médiation est effectuée dans ses locaux par un tiers neutre. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail (paragr. 72), la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures qu’il prend pour faire en sorte que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, elle le prie en outre de donner des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Projet sur l’élimination des conflits au travail, notamment la nomination de médiateurs, le fonctionnement de l’unité en charge du projet et sa dotation en personnel, en précisant si ce personnel est constitué d’inspecteurs.
3. Contrôle de l’application de la loi de réglementation du marché du travail par des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de travail et les relations d’emploi. La commission avait noté précédemment que les contrôles de l’application de la loi de réglementation du marché du travail (LMRA) sont effectués par des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de travail et les relations d’emploi, qui relèvent du Service d’inspection de l’emploi établi au sein de l’inspection du travail (art. 150). Notant la lourde charge de travail de l’inspection du travail, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs qui contrôlent l’application de la LMRA sont recrutés dans le cadre du budget réel de l’inspection du travail, ou sur une ligne de budget distincte.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le recrutement de tous les nouveaux inspecteurs employés par l’inspection du travail est rattaché au poste «salaires» du budget réel de l’année concernée, ajusté en fonction du plan de dotation en personnel et des nouveaux recrutements effectués. Il n’existe pas de lignes budgétaires distinctes pour les différents domaines d’inspection, à savoir les conditions de travail et les relations d’emploi, la santé et la sécurité au travail et les affaires sociales. La commission note également que, selon le rapport annuel de 2019, les services de l’inspection du travail ont relevé 180 violations de la LMRA en 2018 et 105 violations de ladite loi en 2019. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les fonctions de contrôle de l’application de la LMRA par l’inspection du travail ne portent pas préjudice à l’exercice de sa fonction principale qui est de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer avec précision la proportion de temps consacrée par les inspecteurs au contrôle de l’application de la LMRA, y compris le contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi en ce qui concerne les services de l’emploi, les agences de travail temporaire, les processus de certification des emplois et l’assurance chômage, par rapport au temps consacré à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Surveillance de l’inspection du travail par une autorité centrale et coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le rôle que joue le Conseil de l’inspection créé conformément à l’article 11 de la loi sur l’inspection dans la coordination avec l’inspection du travail, notamment sur l’impact de cette coordination sur la planification et la réalisation des inspections du travail, ainsi que les éventuelles inspections effectuées conjointement.
La commission prend note des informations du gouvernement sur le rôle que joue le Conseil de l’inspection dans la planification de l’exécution conjointe des tâches d’inspection des différents services d’inspection. Le gouvernement indique que le Conseil de l’inspection rédige les orientations et les priorités stratégiques des Inspections générales et des services d’inspection sur la base du plan d’activités annuel que les différents services d’inspection établissent indépendamment. Au cours de ce processus, les membres des services d’inspection se mettent d’accord sur les inspections et les campagnes à mener conjointement. À la fin de chaque année, le Conseil de l’inspection invite également les membres à rédiger des rapports sur la mise en œuvre des orientations et priorités stratégiques des Inspections générales et des services d’inspection pour l’année, sur la base desquels il rédige ensuite un rapport conjoint et le présente au gouvernement. La commission prend note de ces informations.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire et exécution des sanctions administratives. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail n’étaient pas régulièrement informés de la suite donnée aux plaintes pénales déposées auprès du Procureur général. Elle avait donc prié le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer l’impact sur l’action de l’inspection du travail de la prérogative des inspecteurs d’imposer des amendes pour des infractions mineures.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 11a (4) de la loi sur les infractions mineures, les procureurs devraient immédiatement informer l’autorité chargée des infractions mineures des décisions qu’ils rendent qui affectent les procédures d’infractions mineures, lorsque des poursuites pénales ont été engagées, et de la décision judiciaire définitive. Toutefois, dans la pratique, cette disposition n’est pas souvent appliquée. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de poursuivre efficacement les contrevenants et de promouvoir la coopération entre l’inspection du travail et les procureurs, une réunion conjointe des représentants du Procureur général et des services de l’inspection du travail a eu lieu en janvier 2019. Un accord a été conclu pour que les informations de suivi des plaintes pénales déposées soient communiquées et pour mettre en place un dispositif de communication entre les inspecteurs et les procureurs lors du dépôt des plaintes pénales et pendant les enquêtes préliminaires. À la demande de l’inspection du travail, le Bureau du Procureur général a assuré la formation des inspecteurs en 2019 afin que le dépôt des plaintes pénales soit fait dans les règles. Le gouvernement fait également observer que le volume de travail des services de l’inspection du travail est d’autant plus important qu’ils sont également chargés des infractions mineures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de l’accord entre les services de l’inspection du travail et le Bureau du Procureur général, y compris le nombre et la nature des informations communiquées lors du dépôt de plaintes pénales ainsi que pendant les enquêtes préliminaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires portées devant la justice par l’inspection du travail, notamment le nombre de condamnations prononcées par rapport aux infractions signalées, la nature des sanctions infligées et le montant des amendes imposées.
Articles 6 et 11 de la convention no 81, et articles 15 et 20 a) de la convention no 129. Coûts des procédures d’inspection imposés aux contrevenants. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’inspection met à la charge de la personne qui a enfreint la loi ou toute autre réglementation le coût des procédures d’inspection qui ont permis d’établir les faits et les preuves (art. 31).
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonds alloués à l’inspection du travail sur le budget public sont approximativement équivalents à ses créances au titre des recettes non fiscales (amendes, frais de justice, frais de procédure et frais administratifs). La commission fait observer que la forte proportion de recettes provenant des amendes et de la facturation des frais pourrait entraîner une instabilité budgétaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 11 de la convention no 81 et de l’article 15 de la convention no 129, il est essentiel que les États Membres allouent les ressources matérielles nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des ressources budgétaires suffisantes soient allouées à l’inspection du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le budget de l’inspection du travail, en précisant notamment le montant des recettes perçues par les services de l’inspection grâce à la facturation des coûts d’inspection par rapport à celui du budget global des services de l’inspection.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Adéquation et fréquence des visites d’inspection. La commission avait noté précédemment que l’inspection du travail procède à des inspections régulières, des inspections en réaction à des plaintes, et des visites de contrôle faisant suite à une décision antérieure. Toutefois, elle avait relevé la faible proportion d’inspections régulières de l’inspection du travail répertoriées dans le rapport annuel de 2017.
La commission note que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement et dans le rapport annuel de 2019, le nombre d’inspections effectuées est passé de 14 541 en 2017 à 12 928 en 2018, et à 14 118 en 2019. De même, le nombre d’inspections régulières a diminué, passant de 810 en 2017 à 492 en 2018. La commission note également que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, 4 362 inspections ont été effectuées du 1er janvier au 31 mai 2020, y compris 85 inspections régulières, 2 573 inspections en réaction à des plaintes, 1 173 inspections faisant partie d’activités ciblées, et 531 visites de contrôle. Le gouvernement indique en outre que ces inspections ont pour la plupart été effectuées dans les cas où, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la vie et la santé des travailleurs étaient en danger sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer un nombre suffisant de visites d’inspection, notamment en matière d’inspections régulières, et de fournir des informations sur la manière dont sont déterminées les priorités en matière d’inspection. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspections du travail effectuées, en distinguant les inspections régulières inopinées des inspections en réaction à des plaintes.
Article 20 de la convention no 81 et article 26 de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports annuels de l’inspection du travail des années 2015 à 2019 qui ont été transmis au Bureau, ainsi que de leur publication sur le site Web de l’inspection du travail.
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