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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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Article 3 de la convention. Droit de grève des fonctionnaires. Services minima. La commission avait noté que la loi organique de 2017, portant réforme de la législation qui régit le secteur public (ci-après, la «loi organique de réforme»), interdit la grève dans certains services publics (santé, assainissement, éducation, justice, services de lutte contre les incendies, sécurité sociale, énergie électrique, eau potable et collecte des eaux usées, production d’hydrocarbures, transformation, transport et distribution de combustibles, transports publics, service postal et télécommunications). Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 326 (15) de la Constitution de la République interdit la suspension des services publics susmentionnés et dispose que la loi établit des limites pour garantir leur fonctionnement. Il ajoute que l’arrêté ministériel no MDT-2018-0010 de 2018, régissant notamment l’exercice du droit d’organisation des fonctionnaires, dont le droit de grève, dispose que le maintien au travail d’au moins 20 pour cent du total des effectifs d’une institution devra être garanti afin de répondre aux besoins essentiels des usagers et de préserver les installations, les actifs et les biens de l’institution. La commission rappelle que les organes de contrôle de l’OIT ont estimé que des grèves devaient pouvoir être organisées dans un grand nombre de services, y compris les services de transport, le service public de l’éducation, les services de distribution de combustibles et le secteur des hydrocarbures (Voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 134). Aussi, étant donné que la loi organique de réforme prévoit qu’en l’absence d’accord, le ministère du Travail établit les modalités de prestation des services minima, la commission rappelle une nouvelle fois que tout désaccord sur les services minima devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires (Voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 138). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation ne limite pas excessivement le droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, et s’assurer que la détermination des services minima est conforme aux principes susmentionnés.
Fixation des services minima dans le secteur privé. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail pour qu’en cas de divergence entre les parties sur la fixation des services minima dans le secteur privé, la décision ne revienne pas aux autorités gouvernementales. Le gouvernement fait savoir que les nouvelles autorités du gouvernement poursuivront l’examen des réformes nécessaires dans le domaine du travail, y compris la révision de l’article 515 du Code du travail. Il ajoute que le ministère du Travail met à la disposition des travailleurs et des employeurs des services institutionnels visant à garantir que les grèves se déroulent dans le respect des droits au travail, dont ceux qui ont trait aux services minima. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli dans la prise en compte de ses commentaires. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail dans le sens indiqué.
Arbitrage obligatoire dans le secteur privé. La commission avait noté que tant la Constitution que le Code du travail contiennent des dispositions qui portent sur la soumission obligatoire des conflits collectifs du travail aux tribunaux de conciliation et d’arbitrage. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier la législation pour que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite. La commission note que le gouvernement répète que le Code du travail envisage la médiation comme un mécanisme de règlement des conflits. Aussi, dès qu’il a connaissance d’un différend, le ministère accompagne objectivement les parties pour mettre un terme à la grève moyennant un accord dans l’intérêt des parties. En outre, le gouvernement indique qu’à la suite du changement de gouvernement, une fois que les nouvelles autorités législatives auront pris leurs fonctions, l’examen de ce type de conflit se poursuivra pour garantir la protection de toutes les parties à la relation de travail. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que les dispositions en question ne prévoient pas uniquement la possibilité de renvoyer les conflits vers un processus de médiation, mais également de les soumettre à un arbitrage obligatoire. À cet égard, elle rappelle à nouveau que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre un terme à un conflit collectif du travail et à une grève n’est admissible que dans certaines circonstances, à savoir: i) lorsque les deux parties au différend acceptent de le soumettre à un arbitrage de ce type; ou ii) lorsque le droit de grève en question peut être restreint, voire interdit, c’est-à-dire: a) dans le cas des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) dans le cas de conflits dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale aiguë, mais seulement pour une période limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les situations susmentionnées.
Articles 3 et 6. Droit de grève des fédérations et confédérations. La commission demande depuis un certain temps au gouvernement de préciser si la législation reconnaît expressément aux fédérations et aux confédérations le droit de grève. Elle prend note que le gouvernement indique que même si l’ordre juridique équatorien garantit le droit des travailleurs à être représentés par l’intermédiaire de leurs associations, fédérations et confédérations, le gouvernement ne peut intervenir dans les décisions internes que prennent les organisations professionnelles étant donné que le cadre réglementaire garantit la liberté d’élection, de décision et d’organisation. Par ailleurs, la commission note aussi que la FETRAPEC, l’ISP-Équateur et le FUT soulignent une nouvelle fois que les fédérations et les confédérations ne peuvent pas légalement déclarer la grève, car l’exercice de ce droit revient exclusivement aux organisations professionnelles de l’entreprise. Elle rappelle une fois encore qu’elle estime qu’il convient de reconnaître le droit de grève aux fédérations et aux confédérations, car ce sont souvent elles qui appellent à la grève. Par conséquent, les législations qui leur interdisent ce droit ne sont pas compatibles avec la convention (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 122). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les fédérations et les confédérations puissent exercer pleinement les droits syndicaux, y compris le droit de grève.
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