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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations présentées conjointement par la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), la Centrale des travailleurs de l’Alliance syndicale indépendante (CTASI), l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV) et la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 30 août 2023.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 13 et 16 de la convention. Activités d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission note que, en réponse à sa demande précédente sur les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas d’ordres immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, le gouvernement indique ce qui suit: i) conformément à l’article 135 de la loi organique sur la prévention et les conditions et le milieu de travail, la procédure en cas de constatation, lors de l’inspection, de situations de danger grave ou imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs continue d’être la suspension totale ou partielle de l’activité ou de la production jusqu’à ce que le fonctionnaire responsable ait constaté que la situation de danger grave ou imminent a cessé; et ii) dans la pratique, il se peut que la situation soit corrigée au cours de l’inspection, en présence de l’agent, et ne justifie donc plus la mesure de suspension. Notant le manque d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’ordres immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs émis par les inspecteurs du travail pendant la période couverte par le prochain rapport.
La commission note également que, selon les informations fournies par le gouvernement: i) l’Institut national pour la prévention, la santé et la sécurité au travail (INPSASEL) a effectué 5 144 inspections en 2020, 948 en 2021 et 1 826 en 2022; et ii) au cours de 2020 et de 2021, l’inspection du travail a été axée sur la prévention des risques biologiques. En particulier, en 2021, l’INPSASEL a effectué 99 758 visites pour évaluer les mesures de biosécurité avant le COVID-19, et a mené 34 629 actions de suivi. La commission note que, dans leurs observations conjointes, la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT soulignent que, dans la pratique, les inspections ne sont pas effectuées conformément aux procédures: il n’y a pas d’inspections «volontaires» (inspecciones voluntarias) et les plaintes déposées par les travailleurs ne sont pas dûment traitées, en raison des ressources matérielles et humaines insuffisantes du système d’inspection, et du manque de formation des inspecteurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de tout mettre en œuvre pour que les inspections dans le domaine de la SST soient effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, et de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la SST.
Article 6 et article 7, paragraphe 1, et article 15 a). Indépendance et pouvoirs des inspecteurs du travail. Statut et conditions de services du personnel exerçant des fonctions d’inspection. Sélection des inspecteurs. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent sur les critères de sélection des inspecteurs, le gouvernement indique qu’il est contraire à la loi et aux pratiques de recrutement dans la fonction publique de sélectionner le personnel d’inspection en fonction de l’idéologie politique. Le gouvernement ajoute qu’un fonctionnaire ne peut être licencié que pour les motifs que la loi établit spécifiquement, avec les garanties d’une procédure régulière et la possibilité d’exercer les recours en justice correspondants. À cet égard, la commission note que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT allèguent le manque d’indépendance des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, qui est dû à des interférences de nature politique. Ces organisations ajoutent que le gouvernement limite l’autonomie de décision des inspecteurs en nommant des «inspecteurs ou des fonctionnaires spéciaux ad hoc» qui ne donnent jamais leur identité, ne s’occupent pas des cas des travailleurs et ne donnent pas l’adresse de leur bureau. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. De plus, l’article 7 dispose que les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer, et que les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité et l’indépendance des inspecteurs du travail, comme l’exige la convention.
Articles 10 et 11. Nombre d’inspecteurs et moyens matériels. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’en 2023 l’inspection du travail compte 181 inspecteurs du travail affectés aux unités de contrôle du ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST), contre 184 en 2020. Le gouvernement ajoute qu’il a encouragé et favorisé, sur l’ensemble du territoire national, le recrutement de personnel de l’inspection du travail qui a le profil requis, afin de renforcer les effectifs avec de nouveaux professionnels. En ce qui concerne les ressources matérielles dont disposent les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que les unités de contrôle de 18 États disposent de véhicules opérationnels qui sont utilisés pour conduire les fonctionnaires dans les zones difficiles d’accès, et que l’on collabore avec d’autres institutions de l’administration publique pour faciliter les inspections, alors que des mesures coercitives unilatérales affecte la disponibilité de carburant et de pièces détachées pour les véhicules, ainsi que de matériel de bureau et d’autres fournitures. À ce sujet, la commission note que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT signalent que le système d’inspection ne dispose pas d’un personnel d’inspection en nombre suffisant et formé, ni des ressources matérielles et techniques nécessaires, les institutions ne disposant pas de leurs propres véhicules pour réaliser les fonctions d’inspection. En ce qui concerne le pourvoi de postes, ces organisations indiquent que les inspecteurs n’ont pas été formés pour exercer ces fonctions et ne sont pas en nombre suffisant. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. Tout en notant à nouveau une légère baisse du nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exécution efficace des fonctions du service d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et, en particulier, sur les moyens matériels dont les inspecteurs disposent dans l’exercice de leurs fonctions (y compris véhicules et locaux).
Article 12, paragraphes 1 et 2, et article 15 c). Avis de présence de l’inspecteur lors des visites d’inspection. Période horaire des contrôles. Obligation de confidentialité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 514, paragraphe 1, de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) maintient l’obligation des inspecteurs de prouver leur identité à leur arrivée et de communiquer le motif de leur visite, et que les visites ne sont autorisées que pendant les heures de travail, ce qui limite l’accès des inspecteurs aux établissements. La commission avait précédemment exprimé sa préoccupation face à l’obligation de signaler la raison d’une inspection, prévue à l’article 514, paragraphe 1, obligation qui risque de porter atteinte à la confidentialité du fait qu’une plainte est à l’origine de l’inspection, ainsi qu’à la confidentialité de l’identité du plaignant. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que la question de la révision de cette disposition sera soumise à l’attention des autorités compétentes du pays. La commission note également que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT saluent le fait que le gouvernement envisage de réviser la législation, de sorte à reconnaître dans la loi le principe de confidentialité et la nécessité que les inspecteurs n’informent pas de leur présence lorsque cela risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Tout en notant l’intention du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé dans le sens de la modification de l’article susmentionné pour: i) reconnaître dans la législation nationale le principe de confidentialité et la possibilité pour un inspecteur, en mesure de prouver dûment son identité, de ne pas informer de sa présence lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, comme le prévoient les articles 12, paragraphe 2, et 15 c) de la convention; et ii) donner effet à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention en permettant aux inspecteurs (qui prouvent dûment leur identité) de pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Article 16. Fonction de contrôle des inspecteurs du travail, fréquence et portée des visites d’inspection. La commission note que, en réponse à sa demande précédente au sujet de la baisse importante du nombre total de visites d’inspection conduites en 2019 par rapport aux années précédentes, le gouvernement indique ce qui suit: i) les fluctuations du nombre d’inspections sont dues à des éléments externes, tels que le fait que les déplacements sont limités en raison des mesures coercitives unilatérales et de la pandémie, ainsi qu’à des facteurs internes, par exemple les difficultés pour renouveler les effectifs d’inspection; et ii) l’inspection du travail a continué à remplir ses fonctions, la baisse du nombre de visites étant proportionnelle à la baisse de l’activité économique et du nombre de déplacements des agents de l’inspection, mais les périodes horaires et les procédures habituelles de service du système d’inspection ont été rétablies. Le gouvernement souligne que le Système de protection des enfants et des adolescents et adolescentes a continué à fonctionner pendant cette période. Le gouvernement ajoute qu’en 2020, 2021 et 2022, le MPPPST a effectué respectivement 2 647, 6 640 et 12 713 inspections. La commission note également la nature des infractions constatées et le nombre des sanctions imposées au cours de ces années, qui ont donné lieu à 2 092, 2 165 et 2 714 ordonnances d’amendes, respectivement. À cet égard, la commission note que la CODESA, la CTV, la FAPUV, la CTASI, l’UNETE, la CUTV et la CGT indiquent ce qui suit: i) les sanctions imposées par l’inspection du travail ne sont pas dissuasives – il est plus avantageux pour l’employeur de payer l’amende que de remédier à la cause de la sanction – et, souvent, les sanctions judiciaires ne sont pas activées par l’autorité compétente; et ii) il y a de graves problèmes en ce qui concerne le contrôle du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet de ces observations et de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de visites d’inspection et d’infractions à la législation du travail, en indiquant les dispositions légales enfreintes et les sanctions imposées. Se référant à ses commentaires auxquels il n’a pas encore été répondu au sujet de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités de contrôle menées par l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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