ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2001
  2. 1999
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Commentaire précédent
Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de la région administrative spéciale de Hongkong (RAS de Hong-kong) de la République populaire de Chine de communiquer ses commentaires sur les allégations que la Confédération des syndicats de Hong-kong (HKCTU), désormais dissoute, avait formulées en 2020, ainsi que sur les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la HKCTU dénonçant des violations de la présente convention dans la pratique. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la HKCTU de 2020 mais observe qu’elle concerne des questions examinées dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et qu’elle ne répond pas aux allégations de violations de la présente convention dans la pratique. La commission note également avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires sur les allégations de 2016 de la CSI et de la HKCTU, et rappelle que ces observations restées sans réponse concernent les points suivants: i) la suspension, par le Bureau de la fonction publique, de 42 fonctionnaires permanents ou en période d’essai, y compris des syndicalistes, pour leur participation alléguée à des manifestations publiques non autorisées en avril 2020; ii) la mutation du Dr Lam Kuen, présidente du Syndicat général des travailleurs de l’administration hospitalière en 2019; iii) la rétrogradation de Michael Ngan, président du Syndicat des nouveaux fonctionnaires, de son poste au Département du travail en juin 2020; iv) l’absence de poursuites après des allégations de pratiques antisyndicales dans deux entreprises en avril et novembre 2015; et v) la non-reconnaissance de syndicats et le refus de négocier collectivement dans huit entreprises en 2016. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les allégations de violations de la présente convention que la HKCTU a formulées en 2020, ainsi que sur les observations de la CSI et de la HKCTU en 2016.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’ordonnance sur l’emploi (EO), qui habilite désormais le tribunal du travail et les juridictions, en cas de licenciement injustifié et illégal (entre autre, le licenciement pour l’exercice du droit de s’affilier à un syndicat ou de participer à des activités syndicales), à rendre une décision imposant la réintégration ou le réengagement sans que le consentement de l’employeur ne soit nécessaire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur toute allégation d’actes de discrimination antisyndicale et d’imposer des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que, selon le gouvernement, le Département du travail a mené des enquêtes promptes et diligentes sur chaque plainte portant sur des actes de discrimination antisyndicale présumées dans le cadre de dix affaires et qu’aucune n’a donné lieu à des poursuites en raison du manque de preuves visant à établir les infractions concernées. Le gouvernement ajoute que, depuis la mise en œuvre de l’EO modifiée, le tribunal du travail et les juridictions n’ont rendu aucune décision imposant une réintégration ou un réengagement. Tout en prenant note des informations susmentionnées, la commission observe que, malgré le fait que des syndicats aient régulièrement allégué des pratiques antisyndicales, très peu d’enquêtes semblent avoir été menées et aucune n’a donné lieu à une décision favorable aux travailleurs. Prenant en outre note du niveau élevé de preuve exigé dans le cadre d’une procédure pénale, qui peut empêcher de parvenir à une décision sur des actes de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de préciser si des plaintes pour discrimination antisyndicale peuvent également être traitées en dehors du système juridique pénal. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination antisyndicale adressées aux autorités compétentes, leur suivi et leur issue, notamment toute décision de réintégration rendue par les juridictions en vertu de l’EO modifiée dans le cadre de pratiques antisyndicales.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle qu’elle a souligné la nécessité de renforcer le cadre de négociation collective du pays en raison du degré particulièrement faible de couverture des conventions collectives et de l’absence d’un cadre institutionnel pour la reconnaissance du syndicalisme et de la négociation collective. La commission note que le gouvernement réitère les informations fournies précédemment, à savoir: i) que la négociation collective doit être volontaire et que la communauté reste très partagée sur la question d’intégrer la négociation collective obligatoire dans la législation (projet auquel le Conseil législatif a opposé cinq fois son véto); ii) que la négociation collective volontaire soutenue par les services de conciliation du Département du travail contribue à des relations professionnelles harmonieuses; iii) que des mesures sont prises au niveau des entreprises et au niveau sectoriel pour promouvoir la communication et la négociation volontaire, y compris par l’intermédiaire des comités tripartites par activité; iv) que des conventions collectives sont conclues dans plusieurs secteurs (précédemment énumérés); et v) que le gouvernement ne dispose pas de statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et le nombre de travailleurs couverts. La commission fait observer qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour répondre à ses préoccupations antérieures concernant l’absence de cadre institutionnel pour la reconnaissance syndicale et la négociation collective (portée, protection et application) et rappelle une nouvelle fois qu’établir un tel cadre et une structure administrative auxquels les parties peuvent recourir, sur une base volontaire et par accord mutuel, ne mène pas à la négociation obligatoire mais peut faciliter la conclusion d’une convention collective dans les meilleures conditions possibles. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, d’envisager sérieusement de prendre des mesures, y compris d’ordre législatif, pour renforcer le cadre législatif de la négociation collective afin d’encourager et de promouvoir la négociation collective libre et volontaire, de bonne foi, entre les syndicats et les employeurs, et leurs organisations. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs auxquels elles s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, y compris les enseignants et les salariés d’entreprises publiques, jouissent du droit de négociation collective. La commission note avec regret que le gouvernement ne fait que réitérer que tout fonctionnaire est exclu du champ d’application de la convention et constate qu’aucune mesure n’a été prise pour répondre aux commentaires précédents à cet égard. La commission rappelle à nouveau qu’une distinction doit être opérée entre, d’une part, les fonctionnaires qui, de par leurs fonctions, participent directement de l’administration de l’État et peuvent être exclus du champ d’application de la convention (par exemple les fonctionnaires des ministères et d’autres organes similaires, ainsi que leur personnel d’appui) et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par l’État et d’autres entités publiques (par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et ceux des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ainsi que le personnel du transport aérien) qui devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, y compris les enseignants et les salariés d’entreprises publiques, jouissent du droit de négociation collective. La commission attend du gouvernement qu’il s’efforce réellement de résoudre cette question récurrente afin de garantir le respect de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer