ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Libéria (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C186

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2020
  4. 2018
  5. 2016

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018, sont entrés en vigueur pour le Libéria le 26 décembre 2020.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mesures d’application. La commission note que peu de progrès ont été réalisés par le gouvernement en ce qui concerne plusieurs questions de conformité précédemment soulevées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les dispositions de la convention, en tenant compte des points soulevés ci-après.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7.Définitions et champ d’application. Gens de mer. Définition nationale. 1. Amendements législatifs. La commission a prié le gouvernement de: i) faire en sorte que le personnel d’animation travaillant régulièrement à bord ne soit pas exclu de la définition des gens de mer; et ii) modifier l’article 320 de la loi maritime du Libéria (RLM-107) prévoyant des catégories de personnes non considérées comme gens de mer, afin de garantir que toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire soit couverte par la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il reste déterminé à apporter les amendements indiqués et qu’il en communiquera les textes une fois qu’ils auront été adoptés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ces dispositions de la convention et de fournir une copie des textes pertinents une fois qu’ils auront été adoptés.
2. Élèves officiers. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il reste déterminé à assurer la protection et la sécurité appropriées des élèves officiers, tout en permettant qu’ils accèdent rapidement au statut de gens de mer à part entière, y compris en mettant en œuvre les dispositions relatives aux salaires. Il indique en outre qu’il communiquera toute information importante à cet égard, notamment en ce qui concerne l’adoption éventuelle de mesures équivalentes dans l’ensemble applicables aux élèves officiers. Notant l’absence de progrès sur cette question, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour faire en sorte que les élèves officiers, les stagiaires et les assistants techniques soient considérés comme des gens de mer et qu’ils jouissent de la protection garantie par la convention.
Article II, paragraphes 1 i), 4, 5 et 7.Définitions et champ d’application. Navires. Détermination nationale.Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission réitère sa demande de statistiques détaillées sur le nombre et les typesd’unités de logement mobiles en mer et d’autres unités mobiles en mer similaires qui sont exclues du champ d’application de la MLC, 2006.
Article III.Droits et principes fondamentaux. En ce qui concerne l’application de la convention no 111, la commission a prié le gouvernement de réviser l’article 356 de la loi maritime qui, en ce qui concerne la protection des «officiers, membres d’équipage, ainsi que toute autre personne employée ou en formation sur les navires», offre une protection plus restreinte en matière de discrimination que ne l’exige la convention no 111. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 111.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Équivalence dans l’ensemble. 1. Signature de l’addendum au contrat d’engagement maritime. Dans ses précédents commentaires, notant que la disposition relative à l’équivalence dans l’ensemble figurant dans la DTCM, partie I, impose que l’armateur ou son représentant signe l’addendum au contrat d’engagement maritime, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur cette question. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de: i) expliquer pourquoi l’armateur ou son représentant n’est pas en mesure de signer directement le contrat d’engagement maritime, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 1 a); ii) indiquer les dispositions législatives ou réglementaires exigeant l’addendum au contrat d’engagement maritime ainsi que les signatures à la fois des gens de mer et de l’armateur ou son/sa représentant(e); et iii) fournir la copie d’un exemple d’addendum.Soulignant l’importance du lien juridique fondamental que la convention établit entre le marin et la personne définie comme «armateur» à l’article II, la commission prie aussi le gouvernement de préciser quelles sont les parties au contrat d’engagement maritime, et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’armateur est légalement responsable vis-à-vis du marin de toutes les prescriptions de la convention relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer, comme le prévoit la norme A2.1, paragraphe 1 a).
2. Dispositions équivalentes dans de l’avis maritime MLC-004. La commission rappelle que les articles 3.1.2 et 3.4 de l’avis maritime MLC-004, tel qu’amendé, font référence à l’adoption de dispositions équivalentes dans l’ensemble en ce qui concerne les cabines de couchage situées sous la ligne de charge et la superficie minimale des cabines, respectivement. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’équivalence dans l’ensemble: i) n’est tolérée qu’en dernier ressort et, même dans ce cas, uniquement si les deux parties (armateur et marin) en conviennent mutuellement; et ii) n’est acceptée que lorsque le gouvernement s’assure qu’elle n’empêche pas le respect des prescriptions de la MLC, 2006. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute disposition équivalente dans l’ensemble adoptée conformément aux articles 3.1.2 et 3.4 de l’avis maritime MLC-004 soit strictement conforme aux paragraphes 3 et 4 de l’article VI de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) la modification des articles 326 (2) et 326(4) de la RLM-107, qui prévoient des exceptions possibles à l’interdiction de l’emploi à bord de toute personne âgée de moins de 16 ans; et ii) les mesures visant à mettre l’article 3.3.5 de l’avis maritime MLC-005 (Rev.07/20) en conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que dans la pratique, l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans n’est pas accepté sur les navires libériens, ce qui rend sans effet les dispositions remises en cause. En outre, comme le registre libérien n’accepte pas les marins de moins de 18 ans, aucun armateur n’aura à déterminer si les activités confiées à de jeunes marins figurent sur la liste des activités potentiellement dangereuses au regard de l’article 3.3.5 de l’avis maritime MLC-005. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que les dispositions des conventions ratifiées doivent être mises en œuvre par les membres qui les ont ratifiées, tant en droit que dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux paragraphes 1 et 4 de la norme A1.1 de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle l’avis maritime MLC-002 a été modifié pour prévoir que l’examen médical sera effectué et le certificat délivré conformément aux Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer de l’OIT/OIM actuellement en vigueur. Les certificats médicaux conformes aux prescriptions de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), seront acceptés (articles 1.2.3 et 1.2.4 de l’avis maritime MLC-002). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquêtes sur les plaintes. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du mécanisme de fonctionnement du service privé de recrutement ou de placement des gens de mer sur son territoire, le gouvernement indique que plusieurs avis maritimes traitent de ces questions. Tout en notant que l’article 10.327 de la RML-108 et de l’avis maritime MLC-002 prévoient des prescriptions concernant les services de recrutement et de placement des gens de mer, qui sont conformes à la norme A1.4, paragraphe 5 (par exemple, service gratuit pour le marin, régime de protection, recours à des services de recrutement privés dans d’autres pays), la commission observe que la législation applicable ne réglemente pas les prescriptions de délivrance de licences ou d’agréments des services de recrutement et de placement des gens de mer opérant au Libéria, tenant compte des prescriptions énumérées à la norme A1.4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les services de recrutement et de placement des gens de mer opérant au Libéria sont soumis à l’obtention d’une licence ou d’un agrément et sont réglementés conformément aux prescriptions de la norme A1.4, paragraphes 2 à 7. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
Règle 2.1. Norme A2.1, paragraphe 1. Contrats d’engagement maritime. Critères. La commission a prié le gouvernement d’indiquer: i) les mesures prises pour s’assurer qu’il est délivré aux capitaines un contrat d’engagement maritime conformément à la norme A2.1, paragraphe 1; et ii) d’indiquer les dispositions nationales pertinentes autorisant le capitaine à agir en tant que représentant de l’armateur lorsqu’il signe le contrat d’équipage. La commission prend note de l’information du gouvernement indiquant l’adéquation de l’avis maritime SEA-002 (rev. 03/22). La commission rappelle qu’en vertu de la norme A2.1, paragraphe 1 a), la législation nationale doit exiger que tous les gens de mer, y compris les capitaines, travaillant à bord des navires couverts par la convention disposent d’un contrat d’engagement maritime signé à la fois par le marin et par l’armateur ou son représentant. La commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Notant que l’article 320 de la RLM-107 fixe une limite de jauge brute du navire en dessous de laquelle les marins doivent signer un contrat d’équipage, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que la protection offerte par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord de navires au sens de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle cette question sera traitée avec celles qui feront l’objet du processus de révision et d’amendement en cours de la législation. Le texte de loi correspondant sera communiqué au Bureau. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ces dispositions de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1(e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire sur le fait que l’article 10.325 (2) a) de la RLM-108 fixant les prescriptions relatives aux états de service ne s’applique pas à tous les gens de mer couverts par la convention, le gouvernement indique qu’il examine actuellement l’application de plusieurs dispositions et questions qui feront l’objet du processus de révision et d’amendement en cours de la législation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer pleinement à ces dispositions de la convention et de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2 et 5. Heures de travail et de repos. Limites. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 10-341 (1) de la RLM-108 a été modifié pour assurer la cohérence avec l’article 3.3.1 de l’avis maritime MLC-003. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 (a). Rapatriement. Circonstances. La commission a prié le gouvernement de revoir l’article 343 de la RLM-107 en vue d’en assurer la conformité avec la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a).Notant que le gouvernement reconnaît cette préoccupation, la commission réitère ses commentaires précédents et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’intention du gouvernement de réviser l’article 3.6.1 de l’avis maritime MLC-003, de manière à reproduire le paragraphe 7 du principe directeur B2.5, ainsi que de réviser les articles 342 et 342B de la RLM-107 en conséquence. La commission observe que les articles susmentionnés n’ont pas été révisés et prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations à cet égard et de communiquer une copie des textes modifiés une fois adoptés.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction du versement d’une avance et de récupération des frais auprès des gens de mer. La commission a noté que l’article 3.6.7 de l’avis maritime MLC-003 prévoit qu’un armateur peut récupérer les coûts du rapatriement lorsque le contrat d’engagement maritime a été résilié dans les cas énumérés à l’article 34 de la RLM-107, pour manquement grave aux obligations d’emploi du marin. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que ce qui est considéré comme un «manquement grave aux obligations d’emploi du marin» soit défini de manière explicite par la législation pertinente ou les conventions collectives applicables en tant que situations dans lesquelles l’armateur peut récupérer le coût du rapatriement sans déclarer le marin déchu de son droit au rapatriement. Notant que le gouvernement reconnaît la position de la commission sans fournir d’informations en réponse à ses commentaires, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 7. Rapatriement. Navires étrangers et changement d’équipage. La commission note que, en réponse à sa précédente demande sur l’application de la norme A2.5.1, paragraphe 7, le gouvernement indique qu’il répond aux demandes d’assistance formulées par les navires et les gens de mer se trouvant dans ses eaux territoriales et ses ports. La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’il communiquera ultérieurement une copie d’un modèle de certificat ou preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises par l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de soumettre sans plus tarder les documents susmentionnés.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission a noté, dans ses précédents commentaires, l’intention du gouvernement de réviser l’article 324 de la RLM-107 et le paragraphe 3.7.1 de l’avis maritime MLC-003 en conséquence, afin de se conformer pleinement aux prescriptions de la convention. Notant que le gouvernement prend acte de la demande de la commission sans fournir d’informations en réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de fournir une copie des textes révisés une fois adoptés.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectif. Alimentation et service de table. La commission note avec intérêt qu’en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que l’avis maritime MLC-004 a été modifié en novembre 2022 pour énoncer clairement l’exigence de disposer d’un cuisinier à bord des navires comptant plus de 10 personnes (article 5.2.6). L’avis maritime MAN-001 a été modifié en conséquence en décembre 2022 pour prévoir la même exigence (article 12.1.9). La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de documents approuvés sur les effectifs minima de sécurité, faisant référence au cuisinier à bord des navires.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21. Logement et loisirs. Dérogations. La commission note avec intérêt que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’avis maritime MLC-004 a été modifié en novembre 2022 pour inclure explicitement l’exigence de consulter les organisations d’armateurs et de gens de mer (articles 3.16 et 3.17). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.2 et normes A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’il soumettra ultérieurement un exemplaire d’un certificat existant ou d’autre preuve documentaire de garantie financière contenant l’information requise à l’annexe A4-1 de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14). La commission prie le gouvernement de soumettre sans plus tarder les documents susmentionnés.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se réfère à un guide de l’employeur sur les régimes de la Société nationale de sécurité sociale et de bien-être (NASSCORP). Le gouvernement indique également que beaucoup de compagnies d’assurance privées sont situées en dehors du Libéria et qu’il est donc difficile de fournir des informations à ce sujet. La commission note que, selon le document mentionné par le gouvernement, les personnes employées à bord de navires battant pavillon libérien ne sont pas éligibles aux prestations prévues par les régimes de la NASSCORP en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Notant que le gouvernement n’apporte aucun élément nouveau en réponse à ses précédents commentaires, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les gens de mer résidant habituellement au Libéria et les personnes à leur charge bénéficient d’une protection de sécurité sociale dans les trois branches spécifiées (prestations de vieillesse, prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles, prestations d’invalidité), qui ne soit pas moins favorable à celle dont jouissent les travailleurs à terre résidant au Libéria. Elle demande également au gouvernement de fournir: i) des informations statistiques sur le nombre de marins résidant habituellement au Libéria; et ii) des informations sur les prestations dans les trois branches susmentionnées accordées aux marins résidants.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer