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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Ukraine

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2004)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2004)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 5 b) de la convention n° 81 et article 13 de la convention n° 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande précédente. La commission demande de nouveau au gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l’aboutissement des consultations concrètes menées au sein du Conseil économique et social tripartite national au sujet des prescriptions des conventions, en particulier en ce qui concerne les compétences en matière d’inspection du travail.
Article 6 de la convention n° 81 et article 8 de la convention n° 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note avec regret que le gouvernement n’a de nouveau pas répondu à sa demande précédente concernant le taux de rotation du personnel au sein de l’Inspection du travail de l’État. S’agissant de la comparaison des conditions de service des inspecteurs du travail avec celles d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions analogues, la commission note que le gouvernement fournit des renseignements de nature générale sur les salaires des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il avait élaboré un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs relatifs à la procédure régissant l’inspection du travail, qui visait à relever les salaires des inspecteurs du travail en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, de leurs compétences, de leur expérience et de l’importance des responsabilités qui leur sont confiées. Le gouvernement n’a pas donné d’informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la loi n° 2136-IX du 15 mars 2022 portant organisation des relations professionnelles dans le contexte de l’application de la loi martiale, les dispositions de la loi sur la fonction publique, de la loi sur les agents des collectivités locales et d’autres textes législatifs réglementant les activités des fonctionnaires et des agents des collectivités locales visées par ladite loi ne sont pas applicables. La commission prie le gouvernement de donner des renseignements sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail pendant la période d’application de la loi martiale. Elle le prie de nouveau de fournir des informations sur les mesures prises afin d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail de l’Inspection du travail de l’État, y compris sur les progrès accomplis aux fins de l’adoption du projet de loi susmentionné. Elle prie encore une fois le gouvernement de donner des précisions sur la rémunération et les conditions de service des inspecteurs du travail, en les comparant à celles des autres fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues, comme les percepteurs des impôts et les membres de la police, ainsi que sur le taux de rotation des inspecteurs de l’Inspection du travail de l’État.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19 de la convention n° 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail de l’État. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de renseignements sur les progrès réalisés dans la mise à jour des systèmes informatiques de l’Inspection du travail de l’État permettant de traiter les données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Elle note de l’adoption de la résolution n° 59 du 20 janvier 2023 portant modification de la procédure d’enquête et d’enregistrement applicable en cas d’accident, de maladie professionnelle et d’accident du travail, qui réforme la procédure d’enquête et d’enregistrement pertinente et qui s’applique pendant la période où le régime juridique de la loi martiale (état d’urgence) est en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la mise en œuvre dans la pratique du système de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’Inspection du travail de l’État qui est applicable sous le régime juridique de la loi martiale, y compris dans l’agriculture. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’actualisation des systèmes informatiques de traitement des données de l’Inspection du travail de l’État.
Article 15, paragraphe 3, de la convention n° 81 et article 20 c) de la convention n° 129. Confidentialité des plaintes. Dans ses observations, la KPVU indique que la loi n° 877-V de 2007 sur les principes fondamentaux régissant la surveillance et le contrôle des activités économiques par les organes de l’État ne garantit pas que la source de toute plainte signalant aux inspecteurs du travail une défectuosité ou une infraction aux dispositions légales soit traitée de manière absolument confidentielle étant donné que les inspecteurs du travail ne sont pas tenus de s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection à la suite d’une plainte. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 20 et 21 de la convention n° 81, et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note du rapport annuel 2021 de l’Inspection du travail de l’État, dont la version ukrainienne est disponible sur le site Web de cet organe. Elle se félicite de ce que ce rapport semble contenir des informations sur les sujets visés à l’article 21 a) à f) de la convention no 81 ainsi que des informations concernant spécifiquement le secteur agricole, portant sur les sujets énumérés à l’article 27 a) à e) de la convention no 129. La commission observe que le rapport ne semble pas contenir de données statistiques sur les cas de maladies professionnelles, ni de données concernant spécifiquement le secteur agricole, ni sur les causes de ces maladies (article 21 g) de la convention no 81 et article27 g) de la convention no 129), ni de statistiques sur les cas d’accidents du travail survenus dans le secteur agricole, ni sur leurs causes (article 27 f) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de continuer à publier et transmettre les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État au Bureau, en application de l’article 20 de la convention no 81 et de l’article 26 de la convention no 129. Elle le prie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État contiennent aussi des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 g) de la convention no 81 et à l’article 27 f) et g) de la convention no 129.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025 .]
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