ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

« Aller à l'index

Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction daucune sorte, de constituer des organisations et de sy affilier3

Divers

Travailleurs des coopératives

  1. La recommandation (n° 193) sur la promotion des coopératives, 2002, invite les gouvernements à faire en sorte que les coopératives ne puissent pas être utilisées aux fins de se soustraire à la législation du travail et ne cherchent pas à établir des relations déguisées.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2589Indonésie350948
Digest: 2006261
  1. Conscient de la nature particulière du mouvement coopératif, le comité a considéré que les coopératives de travail associé (dont les membres sont leurs propres patrons) ne peuvent être considérées ni de fait ni de droit comme des organisations de travailleurs au sens de la convention n° 87, c'est-à-dire comme des organisations qui ont pour objet de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs. Dans ces conditions, se référant à larticle 2 de la convention n°87 et rappelant que la notion de travailleur recouvre non seulement le travailleur salarié mais aussi le travailleur indépendant ou autonome, le comité a estimé que les travailleurs associés des coopératives devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix et sy affilier.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2362Colombie350415
2448Colombie344818
2448Colombie342405
2448Colombie34950
2668Colombie354679
Digest: 2006262
  1. Le comité ne peut sabstenir de considérer la situation particulière dans laquelle se trouvent les travailleurs de lentité coopérative en ce qui concerne tout particulièrement la protection de leurs intérêts de travailleurs et estime que ceux-ci devraient jouir du droit dassociation ou de constitution des syndicats afin de défendre lesdits intérêts.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2237Colombie34876
2448Colombie342405
  1. Le comité a demandé à un gouvernement de veiller à ce que les coopératives ne soient pas utilisées comme moyen déviter que les travailleurs exercent leurs droits syndicaux, en particulier en faisant correctement connaître tant aux associés quaux travailleurs des coopératives les droits et les devoirs de chacun.
voir les cas correspondants
Cas PaysRapportParagraphe
2237Colombie34876
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer