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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Droit des organisations dorganiser leur gestion8

Gestion financière des organisations

Contrôle des fonds syndicaux et restrictions à leur utilisation

  1. Des dispositions qui conféreraient aux autorités le droit de restreindre la liberté d'un syndicat de gérer et d'utiliser ses fonds comme il le désire en vue d'objectifs syndicaux normaux et licites seraient incompatibles avec les principes de la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
2453Iraq342713
2740Iraq358654
Digest: 2006485
  1. Le gel d'avoirs bancaires syndicaux peut constituer une grave ingérence des pouvoirs publics dans les activités syndicales.
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Cas PaysRapportParagraphe
2381Lituanie343136
2453Iraq342713
2740Iraq358654
Digest: 2006486
  1. Si de nombreuses législations contiennent des dispositions prescrivant que les comptes syndicaux soient vérifiés soit par un contrôleur désigné par le syndicat, soit plus rarement par le préposé à l'enregistrement des syndicats, il est généralement admis que ce contrôleur doit posséder les qualifications professionnelles requises et être une personne indépendante. En conséquence, une disposition réservant au gouvernement un droit de contrôle des fonds syndicaux est incompatible avec le principe généralement admis selon lequel les syndicats doivent avoir le droit d'organiser leur gestion, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006487
  1. L'obligation imposée aux syndicats, en vertu d'une législation, de faire cacheter leurs livres de comptabilité et d'en faire numéroter les pages par le ministère du Travail avant leur utilisation paraît uniquement destinée à éviter les fraudes. Le comité a estimé qu'une telle exigence ne constituait pas une violation des droits syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006488
  1. Le comité a fait observer que, dans la plupart des cas, les syndicats semblent admettre que les dispositions législatives prévoyant, par exemple, la présentation aux autorités compétentes de rapports financiers annuels rédigés dans la forme prescrite par la législation, et la communication de renseignements supplémentaires sur les points que ces rapports n'éclairent pas, ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à leur autonomie. A ce sujet, il a rappelé qu'on ne peut concevoir l'utilité d'appliquer des mesures de contrôle à la gestion des organisations que si lesdites mesures ne sont utilisées qu'en vue de prévenir des abus et afin de protéger les membres du syndicat eux-mêmes contre une mauvaise gestion de leurs fonds. Toutefois, il apparaît que des dispositions de ce genre risquent dans certains cas de permettre, de la part des autorités publiques, une intervention dans la gestion des syndicats, et que cette intervention peut être de nature à limiter le droit des organisations ou à en entraver l'exercice légal, contrairement à la disposition de l'article 3 de la convention n° 87. On peut considérer néanmoins qu'il existe certaines garanties contre de telles interventions, lorsque le fonctionnaire choisi pour effectuer ces contrôles jouit d'une certaine indépendance à l'égard des autorités administratives, et s'il est lui-même soumis au contrôle des autorités judiciaires.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006489
  1. Le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l'obligation de soumettre des rapports périodiques. Si les autorités sont entièrement libres de mener des inspections et de demander des renseignements à n'importe quel moment, il existe un risque d'intervention dans la gestion des syndicats.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006490
  1. En ce qui concerne certaines mesures de contrôle administratif de la gestion, telles que les expertises comptables et les enquêtes, le comité a estimé que ces dispositions ne devraient être appliquées que dans des cas exceptionnels, lorsque des circonstances graves le justifient (par exemple en cas d'irrégularités présumées apparues dans les rapports financiers annuels ou à la suite de plaintes émanant de membres), et cela afin d'éviter toute discrimination entre les organisations et de parer au danger d'une intervention des autorités qui risquerait d'entraver l'exercice du droit qu'ont les syndicats d'organiser librement leur gestion, de porter préjudice aux syndicats par une publicité qui pourrait se révéler injustifiée et de divulguer des informations qui pourraient avoir un caractère confidentiel.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006491
  1. Le principe général d'un contrôle judiciaire de la gestion interne d'une organisation professionnelle, de nature à garantir une procédure impartiale et objective, revêt une importance toute particulière en ce qui concerne la gestion des biens et des finances des syndicats.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006492
  1. En cas de blocage de comptes bancaires de dirigeants syndicaux accusés de détournement de fonds syndicaux, le comité a souligné que si, après enquête, aucune preuve de détournement de fonds syndicaux n'a été apportée, il serait injustifié que ces comptes de syndicalistes, que ceux-ci demeurent ou non dans le pays, restent bloqués.
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Cas PaysRapportParagraphe
2478Mexique3501396
Digest: 2006493
  1. Il revient aux organisations elles-mêmes de décider de recevoir un financement aux fins dactivité de promotion et de défense des droits de lhomme et des droits syndicaux.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006494
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