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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Protection contre les actes dingérence14

Nécessité dune protection efficace

  1. Le comité a rappelé limportance quil attache à assurer la protection contre tous actes dingérence des employeurs visant à promouvoir la création dorganisations de travailleurs dominées par un employeur.
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Cas PaysRapportParagraphe
2436Danemark343629
  1. Lorsqu'une législation nationale ne contient pas de dispositions spéciales pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (et dispose que les cas non prévus par la législation seront résolus, entre autres, par les dispositions contenues dans les conventions ou recommandations adoptées par l'Organisation internationale du Travail, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux lois du pays, et par la convention n° 98 du fait de sa ratification), il serait souhaitable que le gouvernement étudie la possibilité d'adopter des dispositions nettes et précises visant à protéger de manière efficace les organisations de travailleurs contre ces actes d'ingérence.
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Cas PaysRapportParagraphe
2988Qatar371858
Digest: 2006860
  1. L'existence de dispositions législatives interdisant les actes d'ingérence de la part des autorités ou encore de la part des organisations de travailleurs et d'employeurs les unes vis-à-vis des autres est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique.
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Cas PaysRapportParagraphe
2735Indonésie358611
2775Hongrie360731
3171Myanmar378492
Digest: 2006861
  1. Il est nécessaire que la législation établisse d'une manière expresse des recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d'ingérence des employeurs à l'égard des travailleurs et des organisations de travailleurs afin d'assurer l'efficacité pratique des articles 1 et 2 de la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
2186Région administrative spéciale de Hong-kong34351
2317République de Moldova342862
2512Inde348899
2715République démocratique du Congo358909
Digest: 2006862
  1. En appuyant une observation formulée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet d'une législation, le comité a signalé qu'il serait extrêmement difficile pour un travailleur pour lequel le motif de licenciement invoqué serait, par exemple, "la négligence de ses devoirs" de prouver que le motif réel du licenciement se trouve dans ses activités syndicales. En outre, les voies de recours ouvertes n'étant pas dans ce cas suspensives, le dirigeant licencié devrait, en vertu de la loi, abandonner son poste syndical dès son licenciement. Le comité a estimé que la législation était donc susceptible de permettre aux directeurs des entreprises de perturber les activités d'un syndicat et allait ainsi à l'encontre de l'article 2 de la convention n° 98, selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des unes à l'égard des autres soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006865
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