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Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale

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Négociation collective15

Niveau de la négociation collective

  1. En vertu du principe de négociation collective libre et volontaire énoncé à l'article 4 de la convention n° 98, la détermination du niveau de négociation collective devrait dépendre essentiellement de la volonté des parties et, par conséquent, ce niveau ne devrait pas être imposé en vertu de la législation, d'une décision de l'autorité administrative ou de la jurisprudence de lautorité administrative du travail.
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Cas PaysRapportParagraphe
2267Nigéria340152
2473Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord3461534
2698Australie357220
2826Pérou3621298
Digest: 2006988
  1. La détermination du niveau de la négociation devrait relever essentiellement de la volonté des parties. Aussi, le refus des employeurs de négocier à un niveau déterminé ne constituerait pas une atteinte à la liberté syndicale.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006989
  1. La détermination du niveau de négociation (collective bipartite) devrait relever essentiellement de la volonté des parties.
  1. Le comité ne prend parti ni pour la négociation collective au niveau de la branche dactivité ni pour la négociation au niveau de lentreprise. Le principe fondamental est que le niveau de la négociation collective doit être déterminé librement par les parties concernées.
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Cas PaysRapportParagraphe
2375Pérou343181
  1. La mise en place de procédures favorisant systématiquement la négociation décentralisée de dispositions dérogatoires dans un sens moins favorable que les dispositions de niveau supérieur peut conduire à déstabiliser globalement les mécanismes de négociation collective ainsi que les organisations demployeurs et de travailleurs et constitue en ce sens un affaiblissement de la liberté syndicale et de la négociation collective à lencontre des principes des conventions nos 87 et 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
2820Grèce365997
2947Espagne371453
  1. La législation ne devrait pas faire obstacle à une négociation collective au niveau d'une industrie.
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Cas PaysRapportParagraphe
2820Grèce365997
Digest: 2006990
  1. Pour sauvegarder l'indépendance des parties en cause dans une négociation collective, le mieux serait de leur permettre de décider d'un commun accord du niveau auquel celle-ci devrait se poursuivre. Néanmoins, il semble que, dans beaucoup de pays, cette question soit du ressort d'un organisme indépendant des parties elles-mêmes. Le comité a estimé que cet organisme devrait alors être réellement indépendant.
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Cas PaysRapportParagraphe
Digest: 2006991
  1. Une décision dun tribunal constitutionnel aux termes de laquelle toutes les négociations collectives qui se tiendront dans le secteur de la construction devront se dérouler au niveau de la branche dactivité modifie le principe dautonomie des parties et le principe de la négociation libre et volontaire, principes indissociables du droit de négociation collective consacré par la convention n° 98.
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Cas PaysRapportParagraphe
2375Pérou343181
  1. En cas de désaccord entre les parties sur le niveau de la négociation, un système établi dun commun accord entre les parties, dans lequel elles pourront faire valoir de manière concrète leurs intérêts et points de vue, est plus conforme à la lettre et à lesprit de la convention n° 98 et de la recommandation n° 163 quune décision générale de lautorité judiciaire.
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Cas PaysRapportParagraphe
2375Pérou343181
2826Pérou3621298
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