TITRE 4. PROTECTION DE LA SANTE, SOINS MEDICAUX, BIEN-ETRE ET PROTECTION EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE
Règle 4.1 – Soins médicaux à bord des navires et à terre
Objet: protéger la santé des gens de mer et leur assurer un accès rapide à des
soins médicaux à bord et à terre
- 1. Tout Membre s’assure que tous les gens de mer qui travaillent sur des
navires battant son pavillon sont couverts par des mesures appropriées pour
la protection de leur santé et ont accès à des soins médicaux rapides et
adéquats pendant la durée de leur service à bord.
- 2. La protection et les soins visés au paragraphe 1 de la présente règle
sont en principe assurés gratuitement aux gens de mer.
- 3. Tout Membre s’assure que les gens de mer travaillant à bord de navires
qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à
terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats.
- 4. Les dispositions énoncées dans le code concernant la protection de la
santé et les soins médicaux à bord comportent des normes relatives à des
mesures visant à assurer aux gens de mer une protection de la santé et des
soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en
général les travailleurs à terre.
Norme A4.1 – Soins médicaux à bord des navires et à terre
- 1. Pour protéger la santé des gens de mer travaillant à bord d’un navire
battant son pavillon et leur assurer des soins médicaux qui comprennent
les soins dentaires essentiels, tout Membre s’assure que soient adoptées
des mesures qui:
- a) garantissent l’application aux gens de mer de toutes les
dispositions générales relatives à la protection de la santé au
travail et aux soins médicaux qui concernent leur service, ainsi
que de toutes les dispositions spéciales spécifiques au travail
à bord d’un navire;
- b) garantissent aux gens de mer une protection de la santé et
des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont
bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un
accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux
services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à
l’information et aux connaissances médicales;
- c) accordent aux gens de mer le droit de consulter sans délai un
médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque
cela est réalisable;
- d) garantissent que, dans une mesure conforme à la législation
et à la pratique du Membre, les services de soins médicaux et de
protection de la santé soient fournis sans frais pour eux-mêmes
aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger;
- e) ne se limitent pas au traitement des gens de mer malades ou
blessés mais comprennent également des mesures de caractère
préventif, notamment l’élaboration de programmes de promotion de
la santé et d’éducation sanitaire.
- 2. L’autorité compétente adopte un modèle type de rapport médical à
l’usage des capitaines et du personnel médical compétent à terre et à
bord. Ce rapport a un caractère confidentiel et sert exclusivement à
faciliter le traitement des gens de mer.
- 3. Tout Membre adopte une législation établissant, pour les soins
médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent son pavillon,
des prescriptions concernant les installations, les équipements et la
formation.
- 4. La législation nationale exige au minimum le respect des
prescriptions suivantes:
- a) tout navire dispose d’une pharmacie de bord, de matériel
médical et d’un guide médical, dont les spécifications sont
prescrites par l’autorité compétente et qui sont inspectés
régulièrement par elle. Les prescriptions nationales doivent
tenir compte du type de navire, du nombre de personnes à bord,
de la nature, de la destination et de la durée des voyages ainsi
que des normes médicales recommandées sur le plan national et
international;
- b) tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et
effectuant normalement des voyages internationaux de plus de
trois jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins
médicaux. La législation nationale détermine également, compte
tenu notamment de facteurs comme la durée, la nature et les
conditions du voyage et le nombre des gens de mer, quels autres
navires doivent disposer d’un médecin à bord;
- c) les navires n’ayant pas de médecin à bord doivent compter au
moins un marin chargé des soins médicaux et de l’administration
des médicaments dans le cadre de ses fonctions normales ou un
marin apte à administrer les premiers secours. Les gens de mer
chargés d’assurer les soins médicaux à bord et qui ne sont pas
médecins doivent avoir suivi avec succès une formation aux soins
médicaux qui soit conforme aux dispositions de la Convention
internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de
mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée
(STCW). Les gens de mer chargés d’administrer les premiers
secours doivent avoir suivi avec succès une formation aux
premiers secours, conforme aux dispositions de la STCW. La
législation nationale précise le niveau de formation exigé
compte tenu notamment de facteurs comme la durée, la nature et
les conditions des voyages, ainsi que le nombre de gens de mer à
bord;
- d) l’autorité compétente prend les mesures voulues pour que des
consultations médicales par radio ou par satellite, y compris
des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires
en mer, à toute heure. Ces consultations médicales, y compris la
transmission par radio ou par satellite de messages médicaux
entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils,
sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit
leur pavillon.
- 5. Tout Membre s’assure que les gens de mer ayant besoin de soins médicaux
immédiats soient rapidement débarqués des navires qui se trouvent sur son
territoire et aient accès à des installations médicales à terre pour recevoir
un traitement approprié.
- 6. Lorsqu’un marin décède au cours du voyage d’un navire, le Membre sur le
territoire duquel le décès survient ou, si le décès survient en haute mer,
dans les eaux territoriales duquel le navire entre ensuite, facilite le rapatriement
du corps ou des cendres par l’armateur, conformément aux souhaits du marin ou de ses
parents les plus proches, selon le cas.
Principe directeur B4.1 – Soins médicaux à bord des navires et à terre
Principe directeur B4.1.1 – Fourniture de soins médicaux
- 1. Pour les navires qui ne sont pas tenus de disposer d’un médecin à
bord, l’autorité compétente, en déterminant le niveau de formation
aux soins médicaux nécessaire, devrait exiger que:
- a) les navires pouvant d’ordinaire avoir accès dans les huit
heures à des soins médicaux qualifiés et à des équipements
médicaux comptent au moins dans leur équipage un marin ayant
reçu la formation agréée en soins médicaux de premiers
secours requise par la STCW, qui lui permette de prendre
immédiatement des mesures efficaces en cas d’accident ou de
maladie susceptible de survenir à bord et de faire bon usage
des conseils médicaux transmis par radio ou par
satellite;
- b) tous les autres navires disposent d’au moins un marin
ayant reçu la formation agréée en soins médicaux exigée par
la STCW, comprenant une formation pratique et une formation
à des techniques de soins d’urgence comme la thérapie
intraveineuse, qui doit permettre aux intéressés de
participer efficacement à des programmes coordonnés
d’assistance médicale aux navires en mer et d’assurer aux
malades et aux blessés un niveau de soins médicaux
satisfaisant au cours de la période pendant laquelle ils
sont susceptibles de rester à bord.
- 2. Les formations visées au paragraphe 1 du présent principe
directeur devraient être fondées sur le contenu des éditions les
plus récentes du Guide médical international de bord, du
Guide des soins médicaux d’urgence à donner en cas
d’accidents dus à des marchandises dangereuses, du
Document destiné à servir de guide – Guide international de
formation maritime, et de la partie médicale du Code
international des signaux ainsi que des guides nationaux
analogues.
- 3. Les personnes visées au paragraphe 1 du présent principe
directeur et tous les autres gens de mer désignés par l’autorité
compétente devraient suivre, approximativement tous les cinq ans,
des cours de perfectionnement leur permettant d’entretenir et
d’accroître leurs connaissances et leurs compétences et de se tenir
au courant des nouveautés.
- 4. La pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical
et le guide médical à conserver à bord devraient être correctement
entretenus et inspectés à des intervalles réguliers, ne dépassant
pas douze mois, par des personnes responsables désignées par
l’autorité compétente, qui devraient contrôler les étiquettes, les
dates de péremption, les conditions de conservation et les
indications d’emploi de tous les médicaments et s’assurer du
fonctionnement conforme de tous les équipements. Lors de l’adoption
ou de la révision du guide médical de bord en usage dans le pays,
pour déterminer le contenu de la pharmacie de bord et le matériel
médical à conserver à bord, l’autorité compétente devrait tenir
compte des recommandations internationales dans ce domaine, y
compris de l’édition la plus récente du Guide médical international
de bord ainsi que des autres guides mentionnés au paragraphe 2.
- 5. Lorsqu’une cargaison classée dangereuse ne figure pas dans
l’édition la plus récente du Guide des soins médicaux d’urgence à
donner en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses,
l’information nécessaire sur la nature des substances, les risques
encourus, les équipements de protection individuelle à utiliser, les
procédures médicales appropriées et les antidotes spécifiques
devrait être communiquée aux gens de mer. Les antidotes spécifiques
et les équipements de protection individuelle devraient se trouver à
bord lorsque des marchandises dangereuses sont transportées. Cette
information devrait être intégrée dans les politiques et programmes
de sécurité et de santé au travail exposés dans la règle 4.3 et dans
les dispositions correspondantes du code.
- 6. Tous les navires devraient avoir à bord une liste complète et à
jour des stations de radio par l’intermédiaire desquelles des
consultations médicales peuvent être obtenues et, s’ils sont équipés
d’un système de communication par satellite, ils devraient avoir à
bord une liste complète et à jour des stations côtières par
l’intermédiaire desquelles les consultations médicales peuvent être
obtenues. Les gens de mer chargés des soins médicaux ou des premiers
secours à bord devraient être préparés à l’utilisation du guide
médical de bord et de la partie médicale de l’édition la plus
récente du Code international des signaux, afin de pouvoir
comprendre le type d’informations nécessaires au médecin consulté
ainsi que les conseils qu’ils en reçoivent.
Principe directeur B4.1.2 – Modèle de rapport médical
- 1. Le modèle de rapport médical pour les gens de mer prescrit dans
la partie A du code devrait être conçu de manière à faciliter les
échanges d’informations médicales et assimilées concernant les gens
de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou
d’accident.
Principe directeur B4.1.3 – Soins médicaux à terre
- 1. Les services médicaux à terre prévus pour le traitement des gens
de mer devraient être adéquats, et les médecins, dentistes et autres
membres du personnel médical devraient être dûment qualifiés.
- 2. Des mesures devraient être prises pour que les gens de mer, dans
les ports, puissent:
- a) recevoir un traitement ambulatoire en cas de maladie ou
d’accident;
- b) être hospitalisés au besoin;
- c) recevoir un traitement dentaire, surtout en cas
d’urgence
- 3. Des mesures appropriées devraient être prises pour faciliter le
traitement des gens de mer malades. En particulier, les gens de mer
devraient être promptement admis dans les cliniques et les hôpitaux
à terre, sans difficulté et sans distinction de nationalité ou de
confession, et, dans toute la mesure possible, des dispositions
devraient être prises pour assurer, lorsque cela est nécessaire, la
continuité du traitement complétant l’action des services sanitaires
qui leur sont ouverts.
- 4. Chaque Membre devrait veiller à ce que les gens de mer ne soient
pas empêchés de débarquer pour des raisons de santé publique et à ce
qu’ils puissent réapprovisionner les magasins du navire et reconstituer
ses réserves en carburant, eau, vivres et provisions.
- 5. Les gens de mer devraient être considérés comme requérant des soins
médicaux immédiats entre autres dans les cas suivants:
- a) lésion ou maladie grave;
- b) lésion ou maladie qui pourrait entraîner une incapacité
temporaire ou permanente;
- c) maladie transmissible risquant de se propager à d’autres membres
de l’équipage;
- d) lésion due à une fracture, un saignement important, une dent
cassée ou une inflammation dentaire ou une brûlure grave;
- e) douleurs intenses ne pouvant pas être traitées à bord du navire,
compte tenu du mode d’exploitation de ce dernier, de la disponibilité
d’analgésiques appropriés et des effets sur la santé de la prise prolongée
desdits analgésiques;
- f) risque de suicide;
- g) traitement à terre recommandé par un service consultatif de télémédecine.
Principe directeur B4.1.4 – Assistance médicale aux autres navires et coopération internationale
- 1. Tout Membre devrait dûment envisager de participer à la
coopération internationale en matière d’assistance, de programmes et
de recherches dans les domaines de la protection de la santé et des
soins médicaux. Cette coopération pourrait viser à:
- a) développer et coordonner les efforts de recherche et de
sauvetage et organiser une aide et une évacuation médicales
rapides en mer, en cas de maladie ou d’accident grave à bord
d’un navire, grâce notamment à des systèmes de signalement
périodique de la position des navires, à des centres de
coordination des opérations de sauvetage et à des services
d’urgence par hélicoptère, conformément à la Convention
internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage
maritimes, ainsi qu’au Manuel international de recherche et
de sauvetage aéronautiques et maritimes (IAMSAR);
- b) utiliser de façon optimale tout navire ayant à bord un
médecin ainsi que les navires prépositionnés en mer pouvant
fournir des services hospitaliers et des moyens de
sauvetage;
- c) établir et tenir à jour une liste internationale de
médecins et d’établissements médicaux disponibles à travers
le monde pour assurer des soins médicaux d’urgence aux gens
de mer;
- d) débarquer les gens de mer à terre en vue d’un traitement
d’urgence;
- e) rapatrier les gens de mer hospitalisés à l’étranger dès
que cela est réalisable, conformément à l’avis médical des
médecins traitant le cas, en tenant compte des souhaits et
des besoins du marin;
- f) prendre des dispositions visant à apporter une assistance
personnelle aux gens de mer pendant leur rapatriement,
conformément à l’avis médical des médecins traitant le cas,
en tenant compte des souhaits et des besoins du marin;
- g) s’efforcer d’établir des centres sanitaires pour les gens
de mer, qui seraient chargés de:
- i) mener des recherches sur l’état de santé, les
traitements médicaux et les soins de santé
préventifs des gens de mer;
- ii) former le personnel médical et le personnel de
santé à la médecine maritime;
- h) collecter et évaluer les statistiques sur les accidents
du travail, les maladies professionnelles et les décès de
gens de mer et les intégrer dans le système national de
statistiques sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles couvrant d’autres catégories de
travailleurs, en les harmonisant avec ce système;
- i) organiser des échanges internationaux d’informations
techniques, de matériel pédagogique et de personnel
enseignant ainsi que des cours de formation, des séminaires
et des groupes de travail internationaux;
- j) assurer à tous les gens de mer des services de santé et
des services médicaux, curatifs et préventifs, qui leur
soient spécialement destinés dans les ports ou mettre à leur
disposition des services généraux médicaux, de santé et de
rééducation;
- k) prendre les dispositions nécessaires en vue de rapatrier,
dès que cela est possible, le corps ou les cendres des gens de
mer décédés, conformément à leurs souhaits ou à ceux de leurs
parents les plus proches, selon le cas.
- 2. La coopération internationale dans le domaine de la protection de
la santé et des soins médicaux des gens de mer devrait se fonder sur
des accords bilatéraux ou multilatéraux ou des consultations entre
Membres.
Principe directeur B4.1.5 – Personnes à la charge des gens de mer
- 1. Tout Membre devrait adopter des mesures propres à assurer aux
personnes à la charge des gens de mer ayant leur domicile sur son
territoire des soins médicaux appropriés et suffisants, en attendant
la création d’un service de soins médicaux ouvert aux travailleurs
en général et aux personnes à leur charge quand de tels services
n’existent pas, et informer le Bureau international du Travail des
mesures prises à cet effet.
Règle 4.2 – Responsabilité des armateurs
Objet: assurer la protection des gens de mer contre les conséquences
financières d’une maladie, d’un accident ou d’un décès survenant en relation avec
leur emploi
- 1. Tout Membre veille à ce que des mesures prises conformément au code
soient appliquées à bord des navires qui battent son pavillon pour assurer
aux gens de mer travaillant à bord de ces navires le droit à une assistance
et à un soutien matériel de la part de l’armateur pour faire face aux
conséquences financières des maladies, accidents ou décès survenant pendant
leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant
de leur emploi dans le cadre de ce contrat.
- 2. La présente règle est sans préjudice des autres moyens de droit dont le
marin pourrait disposer.
Norme A4.2.1 – Responsabilité des armateurs
- 1. Tout Membre adopte une législation disposant que les armateurs des
navires battant son pavillon sont responsables de la protection de la
santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord
de ces navires, conformément aux normes minimales suivantes:
- a) les armateurs doivent prendre à leur charge le coût pour les
gens de mer travaillant à bord de leurs navires de toute maladie
et tout accident survenant entre la date stipulée pour le
commencement du service et la date à laquelle ils sont censés
avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces
deux dates;
- b) les armateurs doivent prendre à leur charge une couverture
financière pour garantir une indemnisation en cas de décès ou
d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un
accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un
risque professionnel, telle que prévue par la législation
nationale, le contrat d’engagement maritime ou une convention
collective;
- c) les frais médicaux, y compris le traitement médical et la
fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, sont
à la charge de l’armateur, ainsi que la nourriture et le
logement du marin malade ou blessé hors de son domicile jusqu’à
sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de
la maladie ou de l’incapacité;
- d) les frais d’inhumation, si le décès survient à bord ou s’il
se produit à terre pendant la période de l’engagement, sont à la
charge de l’armateur.
- 2. La législation nationale peut limiter la responsabilité de l’armateur
en matière de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture ou du
logement à une période qui ne pourra être inférieure à 16 semaines à
partir du jour de l’accident ou du début de la maladie.
- 3. Lorsque la maladie ou l’accident entraîne une incapacité de travail,
l’armateur verse:
- a) la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé
demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié conformément
à la présente convention;
- b) la totalité ou une partie du salaire, selon ce que prévoient
la législation nationale ou les conventions collectives, à
partir du rapatriement ou du débarquement du marin jusqu’à sa
guérison ou, si l’éventualité se présente plus tôt, jusqu’à ce
qu’il ait droit à des prestations en espèces au titre de la
législation du Membre concerné.
- 4. La législation nationale peut limiter l’obligation de l’armateur de
verser à un marin débarqué tout ou partie de son salaire à une période
qui ne peut être inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident
ou du début de la maladie.
- 5. La législation nationale peut exempter l’armateur de toute
responsabilité pour:
- a) un accident qui n’est pas survenu au service du navire;
- b) un accident ou une maladie imputable à une faute
intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé;
- c) une maladie ou une infirmité dissimulée volontairement au
moment de l’engagement.
- 6. Dès lors que la responsabilité en est assumée par les autorités
publiques, la législation nationale peut exempter l’armateur de
l’obligation d’acquitter les frais des soins médicaux, du logement et de
la nourriture, ainsi que de l’inhumation.
- 7. L’armateur, ou ses représentants, doivent prendre des mesures afin de
sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades,
blessés ou décédés et pour les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs
parents les plus proches.
- 8. La législation nationale prévoit que le dispositif de garantie
financière destiné à garantir l’indemnisation prévue au paragraphe 1 b)
de la présente norme pour les créances contractuelles définies dans la
norme A4.2.2 satisfait aux exigences minimales suivantes:
- a) l’indemnisation contractuelle, lorsqu’elle est prévue par le
contrat d’engagement maritime et sans préjudice de l’alinéa c)
du présent paragraphe, est versée en totalité et sans retard;
- b) aucune pression n’est exercée en vue de faire accepter une
prestation inférieure au montant contractuel;
- c) si l’incapacité de longue durée d’un marin est de nature
telle qu’elle ne permet pas d’établir facilement le montant
total de l’indemnité à laquelle il peut prétendre, un ou
plusieurs paiements provisoires sont effectués en sa faveur pour
lui éviter de se retrouver dans une situation précaire
injustifiée;
- d) conformément à la règle 4.2, paragraphe 2, le marin reçoit un
paiement sans préjudice d’autres droits garantis par la loi, ce
paiement pouvant toutefois être déduit par l’armateur de toute
indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le
marin à son encontre et découlant du même incident;
- e) toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle
peut être présentée directement par le marin concerné, ses plus
proches parents, un représentant du marin ou le bénéficiaire
désigné.
- 9. La législation nationale dispose que les gens de mer reçoivent un
préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou
résiliée.
- 10. La législation nationale dispose que l’autorité compétente de l’Etat
du pavillon est avisée par le prestataire de la garantie financière de
l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de
l’armateur.
- 11. Chaque Membre exige que les navires battant son pavillon détiennent
à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie
financière délivrée par le prestataire de cette garantie. Une copie doit
être affichée bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer.
Lorsque la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le
document fourni par chacun d’eux est conservé à bord.
- 12. La garantie financière ne peut cesser avant la fin de sa période de
validité, à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait
donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de
l’Etat du pavillon.
- 13. La garantie financière prévoit le paiement de toutes créances
contractuelles couvertes qui se présentent durant la période de validité
du document.
- 14. Le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie
financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I. Il
doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en
anglais.
Norme A4.2.2 – Traitement des créances contractuelles
- 1. Aux fins du paragraphe 8 de la norme A4.2.1, et de la présente norme,
le terme «créance contractuelle» s’entend de toute créance liée au décès
ou à une incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un
accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque
professionnel, tel que prévu par la législation nationale, le contrat
d’engagement maritime ou une convention collective.
- 2. Le dispositif de garantie financière, tel que prévu au
paragraphe 1 b) de la norme A4.2.1, peut prendre la forme d’un régime de
sécurité sociale, une assurance, un fonds ou de tout autre dispositif
équivalent. Sa forme est déterminée par le Membre après consultation des
organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
- 3. La législation nationale garantit que des dispositions efficaces sont
prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les
demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles, telles que
visées au paragraphe 8 de la norme A4.2.1 au moyen de procédures
rapides et équitables.
Principe directeur B4.2.1 – Responsabilité de l’armateur
- 1. Le paiement de la totalité du salaire, prévu par le paragraphe 3 a)
de la norme A4.2.1, peut exclure les primes.
- 2. La législation nationale peut prévoir que l’armateur cesse d’être
tenu de prendre en charge les frais d’un marin malade ou blessé dès que
celui-ci peut bénéficier de prestations médicales dans le cadre d’un
régime d’assurance maladie ou d’assurance accident obligatoire ou
d’indemnisation des travailleurs accidentés.
- 3. La législation nationale peut prévoir le remboursement par une
institution d’assurance des frais d’inhumation supportés par l’armateur,
lorsque le système d’assurance sociale ou de réparation comporte une
prestation en ce qui concerne le marin décédé.
Principe directeur B4.2.2 – Traitement des créances contractuelles
- 1. La législation nationale devrait prévoir que les parties au paiement
d’une créance contractuelle pourront utiliser le modèle de reçu et de
décharge figurant dans l’annexe B4-I.
Règle 4.3 – Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents
Objet: faire en sorte que le milieu de travail des gens de mer à bord des
navires contribue à leur santé et à leur sécurité au travail
- 1. Tout Membre veille à ce que les gens de mer travaillant à bord des
navires qui battent son pavillon bénéficient d’un système de protection de
la santé au travail et à ce qu’ils vivent, travaillent et se forment à bord
des navires dans un environnement sûr et sain.
- 2. Tout membre, après consultation des organisations représentatives des
armateurs et des gens de mer et en tenant compte des codes, directives et
normes applicables recommandées par les organisations internationales, les
administrations nationales et les organismes du secteur maritime, élabore et
promulgue des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et
de la santé au travail à bord des navires battant son pavillon.
- 3. Tout Membre adopte une législation et d’autres mesures au sujet des
questions précisées dans le code, en tenant compte des instruments
internationaux applicables, et fixe les normes relatives à la protection de
la sécurité et de la santé au travail et à la prévention des accidents à
bord des navires battant son pavillon.
Norme A4.3 – Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents
- 1. La législation et les autres mesures à adopter conformément au
paragraphe 3 de la règle 4.3 couvrent les sujets suivants:
- a) l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion
de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à
bord des navires qui battent le pavillon du Membre, y compris
l’évaluation des risques et la formation et l’instruction des
gens de mer;
- b) les précautions raisonnables afin de prévenir les accidents
du travail et les lésions et maladies professionnelles à bord des
navires, y compris par la fourniture de tout équipement de protection
individuelle nécessaire dans des tailles appropriées et des mesures
visant à réduire et à prévenir les risques d’exposition à des niveaux
nocifs de facteurs ambiants et de produits chimiques, ainsi que les
risques de lésion ou de maladie pouvant résulter de l’utilisation
de l’équipement et des machines à bord des navires;
- c) des programmes à bord visant la prévention des accidents du
travail et des lésions et maladies professionnelles, ainsi
qu’une amélioration constante de la protection de la sécurité et
de la santé au travail, avec la participation des représentants
des gens de mer et de toutes autres personnes intéressées à leur
mise en œuvre, en tenant compte des mesures de prévention, y
compris le contrôle de la conception et les mesures
d’ingénierie, le remplacement des processus et procédures
applicables aux tâches collectives et individuelles et
l’utilisation de l’équipement de protection individuelle;
- d) les prescriptions relatives à l’inspection, à la notification
et à la correction des situations dangereuses ainsi qu’à
l’enquête sur les accidents du travail survenus à bord et à leur
notification.
- 2. Les dispositions prévues au paragraphe 1 de la présente norme
doivent:
- a) tenir compte des instruments internationaux applicables
relatifs à la protection de la sécurité et de la santé au
travail en général, ainsi qu’aux risques particuliers, et
traiter de tous les aspects de la prévention des accidents du
travail et des lésions et maladies professionnelles qui sont
susceptibles de s’appliquer au travail des gens de mer, et
particulièrement de ceux qui sont propres à l’exercice du métier
de marin;
- b) indiquer clairement l’obligation qu’ont les armateurs, les
gens de mer et les autres personnes intéressées de se conformer
aux normes applicables ainsi qu’aux politiques et programmes
applicables au navire en matière de sécurité et santé au
travail, une attention particulière étant accordée à la santé et
à la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans;
- c) indiquer les fonctions du capitaine ou de la personne
désignée par lui, ou des deux, pour assumer la responsabilité
particulière de la mise en œuvre et du respect de la politique
et du programme du navire en matière de sécurité et de santé au
travail;
- d) indiquer l’autorité dont sont investis les gens de mer du
navire qui ont été nommés ou élus en tant que délégués à la
sécurité aux fins de participer aux réunions du comité de
sécurité du navire. Un tel comité doit être établi sur les
bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus.
- 3. La législation et les autres mesures visées au paragraphe 3 de la
règle 4.3 sont régulièrement examinées en consultation avec les
représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer et, si
nécessaire, révisées compte tenu de l’évolution de la technologie et de
la recherche, afin de faciliter une amélioration constante des
politiques et programmes en matière de sécurité et de santé au travail
et d’assurer un milieu de travail sans danger aux gens de mer employés à
bord des navires qui battent le pavillon du Membre.
- 4. Le respect des prescriptions des instruments internationaux
applicables qui portent sur les niveaux acceptables d’exposition aux
risques professionnels à bord des navires et sur l’élaboration et
l’application des politiques et programmes des navires en matière de
sécurité et de santé au travail est réputé équivaloir au respect des
prescriptions de la présente convention.
- 5. Tout Membre veille à ce que:
- a) tous les décès de gens de mer employés, engagés ou travaillant
à bord de navires battant son pavillon fassent l’objet d’une enquête
appropriée, soient dûment enregistrés et soient déclarés chaque année
au Directeur général du Bureau international du Travail en vue de leur
publication dans un registre mondial;
- b) les accidents du travail et les lésions et maladies
professionnelles soient dûment déclarés, en tenant compte des
orientations fournies par l’Organisation internationale du
Travail au sujet de la notification et de l’enregistrement des
accidents du travail et des maladies professionnelles;
- c) des statistiques complètes de ces accidents et maladies
soient tenues, analysées et publiées et, s’il y a lieu, suivies
par des recherches sur les tendances générales et les risques
identifiés;
- d) les accidents du travail fassent l’objet d’une enquête.
- 6. Les déclarations et enquêtes relatives aux questions de sécurité et
de santé au travail sont de nature à garantir la protection des données
personnelles des gens de mer et tiennent compte des orientations
fournies par l’Organisation internationale du Travail à ce sujet.
- 7. L’autorité compétente coopère avec les organisations d’armateurs et
de gens de mer afin de prendre des mesures pour informer tous les gens
de mer des risques particuliers rencontrés à bord des navires sur
lesquels ils travaillent, par exemple par l’affichage d’avis officiels
exposant les instructions à ce sujet.
- 8. L’autorité compétente exige des armateurs, lorsqu’ils évaluent les
risques dans le cadre de la gestion de la sécurité et de la santé au
travail, qu’ils se réfèrent aux informations statistiques appropriées
émanant de leurs navires et aux statistiques générales fournies par
l’autorité compétente.
Principe directeur B4.3 – Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents
Principe directeur B4.3.1 – Dispositions concernant les accidents du travail et les lésions et
maladies professionnelles
- 1. Les dispositions visées à la norme A4.3 devraient tenir compte du
recueil de directives pratiques du BIT intitulé Prévention des
accidents à bord des navires en mer et dans les ports, 1996, et de
ses versions ultérieures, ainsi que des autres normes et directives
connexes de l’Organisation internationale du Travail, et des autres
normes, directives et recueils pratiques internationaux concernant
la protection de la sécurité et de la santé au travail, y compris
les niveaux d’exposition qui y figurent. Il conviendrait de prendre
en compte également la version la plus récente du document Guidance
on eliminating shipboard harassment and bullying (Orientations sur
l’élimination du harcèlement et de l’intimidation à bord des
navires) publiée conjointement par l’International Chamber of
Shipping et la Fédération internationale des ouvriers du
transport.
- 2. L’autorité compétente devrait veiller à ce que les directives
nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au
travail portent en particulier sur les points suivants:
- a) dispositions générales et dispositions de base;
- b) caractéristiques structurelles du navire, y compris les
moyens d’accès et les risques liés à l’amiante;
- c) machines;
- d) effets des températures extrêmement basses ou extrêmement
élevées de toute surface avec laquelle les gens de mer
peuvent être en contact;
- e) effets du bruit auxquels sont soumis les gens de mer dans
les postes de travail et les logements à bord;
- f) effets des vibrations auxquels sont soumis les gens de
mer dans les postes de travail et les logements à bord;
- g) effets des facteurs ambiants autres que ceux visés aux
alinéas e) et f) auxquels sont soumis les gens de mer dans
les postes de travail et les logements à bord, y compris la
fumée du tabac;
- h) mesures spéciales de sécurité sur le pont et
au-dessous;
- i) matériel de chargement et de déchargement;
- j) prévention et extinction des incendies;
- k) ancres, chaînes et câbles;
- l) cargaisons dangereuses et lest;
- m) équipement de protection individuelle des gens de
mer;
- n) travail dans des espaces confinés;
- o) effets physiques et mentaux de la fatigue;
- p) effets de la dépendance envers les drogues et
l’alcool;
- q) protection et prévention relatives au VIH/SIDA;
- r) réponse aux urgences et aux accidents.
- 3. L’évaluation des risques et la réduction de l’exposition en ce
qui concerne les points auxquels se réfère le paragraphe 2 du
présent principe directeur devraient tenir compte des effets
physiques, y compris ceux résultant de la manutention de charges, du
bruit et des vibrations, des effets chimiques et biologiques et des
effets mentaux sur la santé au travail, des effets de la fatigue sur
la santé physique et mentale, et des accidents du travail. Les
mesures nécessaires devraient tenir dûment compte du principe de
prévention selon lequel, entre autres choses, la lutte contre les
risques à la source, l’adaptation des tâches à l’individu,
particulièrement en ce qui concerne la conception des lieux de
travail, et le remplacement de ce qui est dangereux par des éléments
exempts de danger ou moins dangereux, doivent primer sur
l’utilisation d’équipement de protection individuelle pour les gens
de mer.
- 4. Par ailleurs, l’autorité compétente devrait veiller à ce qu’il
soit tenu compte des conséquences pour la santé et la sécurité,
particulièrement dans les domaines suivants:
- (a) réponse aux urgences et aux accidents;
- b) effets de la dépendance envers les drogues et
l’alcool;
- c) protection et prévention relatives au VIH/SIDA;
- d) harcèlement et intimidation.
Principe directeur B4.3.2 – Exposition au bruit
- 1. L’autorité compétente, conjointement avec les organes
internationaux compétents et les représentants des organisations
d’armateurs et de gens de mer intéressées, devrait examiner de façon
continue la question du bruit à bord des navires en vue d’améliorer
la protection des gens de mer, dans toute la mesure possible, contre
les effets nocifs de l’exposition au bruit.
- 2. L’examen visé au paragraphe 1 du présent principe directeur
devrait tenir compte des effets nocifs de l’exposition à un bruit
excessif sur l’ouïe, la santé et le confort des gens de mer, ainsi
que des mesures à prescrire ou à recommander pour réduire le bruit à
bord des navires en vue de protéger les gens de mer. Les mesures à
envisager devraient inclure les suivantes:
- a) informer les gens de mer des dangers qu’une exposition
prolongée à des niveaux de bruit élevés comporte pour
l’ouïe et la santé et leur apprendre à se servir du
matériel de protection contre le bruit;
- b) fournir aux gens de mer lorsque c’est nécessaire un
équipement de protection de l’ouïe homologué;
- c) évaluer les risques et réduire l’exposition au bruit dans
toutes les installations prévues pour le logement, les
loisirs et le service de table, ainsi que dans la salle des
machines et les autres locaux abritant des machines.
Principe directeur B4.3.3 – Exposition aux vibrations
- 1. L’autorité compétente, conjointement avec les organismes
internationaux compétents et les représentants des organisations
d’armateurs et de gens de mer intéressées, et en tenant compte, s’il
y a lieu, des normes internationales pertinentes, devrait examiner
de façon continue la question des vibrations à bord des navires en
vue d’améliorer la protection des gens de mer, dans toute la mesure
possible, contre les effets nocifs de ces vibrations.
- 2. L’examen visé au paragraphe 1 du présent principe directeur
devrait inclure les effets de l’exposition à des vibrations
excessives sur la santé et le confort des gens de mer, ainsi que les
mesures à prescrire ou à recommander pour réduire les vibrations à
bord des navires en vue de protéger les gens de mer. Les mesures à
envisager devraient inclure les suivantes:
- a) informer les gens de mer des dangers qu’une exposition
prolongée à des vibrations comporte pour leur santé;
- b) fournir aux gens de mer lorsque c’est nécessaire un
équipement de protection individuelle homologué;
- c) évaluer les risques et réduire l’exposition aux
vibrations dans toutes les installations prévues pour le
logement, les loisirs et le service de table en adoptant des
mesures conformes aux orientations fournies par le recueil
de directives pratiques du BIT intitulé Les facteurs
ambiants sur le lieu de travail, 2001, et ses révisions
ultérieures, en tenant compte des différences existant entre
l’exposition dans ces installations et aux postes de
travail.
Principe directeur B4.3.4 – Obligations de l’armateur
- 1. Toute obligation incombant à l’armateur de fournir du matériel de
protection ou d’autres dispositifs de prévention des accidents
devrait être assortie, en général, de dispositions en vertu
desquelles les gens de mer sont tenus d’utiliser ces dispositifs et
d’observer les mesures de prévention des accidents et de protection
de la santé qui les concernent.
- 2. Il faudrait aussi tenir compte des articles 7 et 11 de la
convention (no 119) sur la protection des machines, 1963, et des
dispositions correspondantes de la recommandation (no 118) sur la
protection des machines, 1963, qui disposent qu’il incombe, d’une
part, à l’employeur de veiller à ce que les machines soient munies
de dispositifs de protection appropriés et à ce qu’aucune machine ne
soit utilisée sans ces dispositifs et, d’autre part, au travailleur
de ne pas utiliser une machine si les dispositifs de protection dont
elle est pourvue ne sont pas en place, et de ne pas rendre
inopérants ces dispositifs.
Principe directeur B4.3.5 – Déclaration des accidents du travail et compilation des statistiques
- 1. Tous les accidents du travail et les maladies professionnelles
devraient être signalés pour faire l’objet d’enquêtes et pour que
des statistiques détaillées soient établies, analysées et publiées,
en tenant compte de la protection des données personnelles des gens
de mer concernés. Les rapports ne devraient pas être limités aux cas
d’accidents et de maladies mortels ni aux accidents impliquant le
navire.
- 2. Les statistiques visées au paragraphe 1 du présent principe
directeur devraient porter sur le nombre, la nature, les causes et
les conséquences des accidents, des lésions et des maladies
professionnels et préciser, le cas échéant, dans quel service du
navire l’accident s’est produit, le type d’accident et s’il est
survenu en mer ou dans un port.
- 3. Tout Membre devrait tenir dûment compte de tout système ou modèle
international d’enregistrement des accidents des gens de mer
éventuellement établi par l’Organisation internationale du
Travail.
- 4. Les données relatives aux décès qui doivent être déclarés conformément
à l’alinéa a) du paragraphe 5 de la norme A4.3 devraient être présentées
selon les modalités et la classification déterminées par le Bureau
international du Travail.
- 5. Les données relatives aux décès devraient inclure entre autres des
informations sur le type (classification) du décès, le type et la jauge
brute du navire, le lieu du décès (en mer, dans un port, à un poste de
mouillage), et le sexe, l’âge, la fonction et le service du marin.
Principe directeur B4.3.6 – Enquêtes
- 11. L’autorité compétente devrait entreprendre une enquête sur les
causes et les circonstances de tous les accidents du travail et de
toutes les lésions et maladies professionnelles entraînant des
pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles, ainsi que
sur tous autres cas spécifiés par la législation nationale.
- 2. Il faudrait envisager d’inclure les points suivants parmi ceux
qui pourraient faire l’objet d’une enquête:
- a) le milieu de travail, par exemple les surfaces de
travail, la disposition des machines, les moyens d’accès,
l’éclairage et les méthodes de travail;
- b) la fréquence par groupe d’âge des accidents du travail et
des lésions et des maladies professionnelles;
- c) les problèmes physiologiques ou psychologiques spéciaux
posés par le séjour à bord des navires;
- d) les problèmes résultant de la tension physique à bord des
navires, en particulier lorsqu’elle est la conséquence de
l’accroissement de la charge de travail;
- e) les problèmes et les conséquences résultant des progrès
techniques, ainsi que de leur influence sur la composition
des équipages;
- f) les problèmes résultant de défaillances humaines;
- g) les problèmes résultant du harcèlement et de
l’intimidation.
Principe directeur B4.3.7 – Programmes nationaux de protection et de prévention
- 1. Afin de disposer d’une base fiable pour l’adoption de mesures
visant à promouvoir la protection de la sécurité et de la santé au
travail et la prévention des accidents du travail et des lésions et
des maladies professionnelles qui sont dus aux risques propres au
travail maritime, il faudrait entreprendre des recherches sur les
tendances générales ainsi que sur les risques révélés par les
statistiques.
- 2. La mise en œuvre des programmes de protection et de prévention
pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail devrait
être organisée de telle sorte que l’autorité compétente, les
armateurs et les gens de mer ou leurs représentants et les autres
organismes intéressés puissent y jouer un rôle actif, y compris par
des moyens comme l’organisation de sessions d’information et
l’adoption de directives sur les niveaux d’exposition maxima aux
facteurs ambiants potentiellement nocifs et aux autres risques ou
les résultats d’une évaluation systématique des risques. En
particulier, il faudrait créer des commissions mixtes, nationales ou
locales, chargées de la prévention et de la protection de la
sécurité et de la santé au travail ou des groupes de travail ad hoc
et des comités à bord, au sein desquels les organisations
d’armateurs et de gens de mer intéressées seraient
représentées.
- 3. Lorsque ces activités sont menées au niveau de la compagnie, il
conviendrait d’envisager la représentation des gens de mer dans tout
comité de sécurité à bord des navires de l’armateur en
question.
Principe directeur B4.3.8 – Contenu des programmes de protection et de prévention
- 1. Il faudrait envisager d’inclure les fonctions suivantes parmi les
fonctions attribuées aux commissions et autres organismes visés au
paragraphe 2 du principe directeur B4.3.7:
- a) l’élaboration de directives et de politiques nationales
relatives aux systèmes de gestion de la sécurité et de la
santé au travail et de dispositions, de règles et de manuels
relatifs à la prévention des accidents;
- b) l’organisation d’une formation et de programmes relatifs
à la protection en matière de sécurité et de santé au
travail et à la prévention des accidents;
- c) l’organisation d’une information publique en matière de
protection de la sécurité et de la santé au travail et de
prévention des accidents, en particulier au moyen de films,
d’affiches, d’avis et de brochures;
- d) la distribution de documentation et la diffusion
d’informations relatives à la protection en matière de
sécurité et de santé au travail et à la prévention des
accidents, de façon à atteindre les gens de mer à bord des
navires.
- 2. Les règles ou recommandations adoptées par les autorités ou
organismes nationaux ou par les organisations internationales
intéressées devraient être prises en considération pour la
préparation des textes relatifs aux mesures de protection en matière
de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents ou
l’élaboration des pratiques recommandées.
- 3. Lors de l’élaboration des programmes de protection en matière de
sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents, tout
Membre devrait tenir dûment compte de tout recueil de directives
pratiques concernant la sécurité et la santé des gens de mer
éventuellement publié par l’Organisation internationale du
Travail.
Principe directeur B4.3.9 – Formation relative à la protection en matière de sécurité et de santé
au travail et à la prévention des accidents du travail
- 1. Les programmes relatifs à la formation visée au paragraphe 1 a)
de la norme A4.3 devraient être périodiquement revus et mis à jour
pour tenir compte de l’évolution des types de navires et de leurs
dimensions ainsi que des changements intervenus dans le matériel
utilisé, dans l’organisation des équipages, dans les nationalités,
dans les langues et dans les méthodes de travail à bord.
- 2. L’information publique relative à la protection en matière de
sécurité et de santé au travail et à la prévention des accidents
devrait être continue. Elle pourrait revêtir les formes suivantes:
- a) matériel éducatif audiovisuel, tel que films, à utiliser
dans les centres de formation professionnelle des gens de
mer et, si possible, présenté à bord des navires;
- b) affiches apposées à bord des navires;
- c) insertion, dans les périodiques lus par les gens de mer,
d’articles sur les risques professionnels maritimes et sur
les mesures de protection en matière de sécurité et de santé
au travail et de prévention des accidents;
- d) campagnes spéciales utilisant divers moyens d’information
pour instruire les gens de mer, y compris des campagnes sur
les méthodes de travail sûres.
- 3. L’information publique visée au paragraphe 2 du présent principe
directeur devrait tenir compte des nationalités, langues et cultures
différentes des gens de mer à bord d’un navire.
Principe directeur B4.3.10 – Education des jeunes gens de mer en matière de sécurité et de santé
- 1. Les règlements sur la sécurité et la santé devraient se référer
aux dispositions générales concernant les examens médicaux, avant
l’entrée en fonction et en cours d’emploi, ainsi que la prévention
des accidents et la protection de la santé au travail, qui sont
applicables aux activités des gens de mer. Ces règlements devraient
préciser en outre les mesures propres à réduire au minimum les
risques professionnels auxquels sont exposés les jeunes gens de mer
dans l’exercice de leurs fonctions.
- 2. Les règlements devraient établir des restrictions empêchant que
des jeunes gens de mer dont les aptitudes correspondantes ne
seraient pas pleinement reconnues par l’autorité compétente
exécutent sans contrôle ni instruction appropriés certains types de
travaux comportant un risque particulier d’accident ou d’atteinte à
leur santé ou à leur développement physique ou exigeant un degré
particulier de maturité, d’expérience ou d’aptitude. L’autorité
compétente pourrait prendre en considération, en particulier, les
tâches comportant:
- a) le levage, le déplacement ou le transport de charges ou
d’objets lourds;
- b) le travail à l’intérieur des chaudières, des réservoirs
et des caissons étanches;
- c) l’exposition à des bruits ou à des vibrations atteignant
des niveaux nocifs;
- d) la conduite d’engins de levage ou d’autres équipements ou
outils à moteur ou la communication par signes avec les
conducteurs d’équipements de ce genre;
- e) la manipulation de câbles d’amarrage ou de remorquage ou
des apparaux de mouillage;
- f) le gréement;
- g) le travail dans la mâture ou sur le pont par gros
temps;
- h) le quart de nuit;
- i) l’entretien de l’équipement électrique;
- j) le contact avec des matières potentiellement dangereuses
ou avec des agents physiques nocifs, tels que des substances
dangereuses ou toxiques, et l’exposition à des rayonnements
ionisants;
- k) le nettoyage des appareils de cuisine;
- l) la manipulation ou la responsabilité des embarcations
annexes.
- 3. Des mesures pratiques devraient être prises par l’autorité
compétente ou par un organisme approprié pour attirer l’attention
des jeunes gens de mer sur l’information concernant la prévention
des accidents et la protection de leur santé à bord des navires. Ces
mesures pourraient inclure des cours et des campagnes d’information
officielles de prévention des accidents à l’intention des jeunes,
ainsi qu’une instruction et une surveillance professionnelles des
jeunes gens de mer.
- 4. Les programmes d’éducation et de formation des jeunes gens de
mer, tant à terre qu’à bord, devraient prévoir un enseignement sur
les dangers que l’abus d’alcool, de drogues et d’autres substances
potentiellement nocives peut avoir sur leur santé et leur bien-être,
ainsi que sur les risques et problèmes posés par le VIH/SIDA et les
autres activités dangereuses pour la santé.
Principe directeur B4.3.11 – Coopération internationale
- 1. Les Membres, au besoin avec l’assistance d’organismes
intergouvernementaux et d’autres organisations internationales,
devraient s’efforcer conjointement de parvenir à la plus grande
uniformité possible de l’action visant à protéger la sécurité et la
santé au travail et à prévenir les accidents.
- 2. Lors de l’élaboration de programmes de promotion de la protection
en matière de sécurité et de santé au travail et de la prévention
des accidents du travail conformément aux dispositions de la norme
A4.3, tout Membre devrait tenir dûment compte des recueils de
directives pratiques publiés par l’Organisation internationale du
Travail, ainsi que des normes appropriées des organisations
internationales.
- 3. Les Membres devraient tenir compte de la nécessité d’une
coopération internationale en vue de la promotion continue
d’activités relatives à la protection en matière de sécurité et de
santé au travail et à la prévention des accidents du travail. Cette
coopération pourrait revêtir les formes suivantes:
- a) accords bilatéraux ou multilatéraux visant à uniformiser
les normes et les dispositifs de protection en matière de
sécurité et de santé au travail et de prévention des
accidents;
- b) échanges de renseignements sur les risques particuliers
auxquels sont exposés les gens de mer et sur les moyens de
promouvoir la sécurité et la santé au travail et de prévenir
les accidents;
- c) assistance en matière d’essais de matériel et
d’inspection, conformément aux dispositions nationales de
l’Etat du pavillon;
- d) collaboration pour l’établissement et la diffusion des
dispositions, des règles ou des manuels relatifs à la
protection en matière de sécurité et de santé au travail et
à la prévention des accidents;
- e) collaboration pour la production et l’utilisation du
matériel de formation;
- f) mise en commun des moyens matériels ou assistance
mutuelle pour la formation des gens de mer dans le domaine
de la protection en matière de sécurité et de santé au
travail, de la prévention des accidents et des méthodes de
travail sûres.
Règle 4.4 – Accès à des installations de bien-être à terre
Objet: assurer aux gens de mer qui travaillent à bord d’un navire l’accès à des
installations et services à terre afin d’assurer leur santé et leur
bien-être
- 1. Tout Membre veille à ce que les installations de bien-être à terre, s’il
en existe, soient aisément accessibles. Il doit aussi promouvoir la mise en
place d’installations de bien-être, telles que celles qui sont énumérées
dans le code, dans des ports déterminés en vue d’assurer aux gens de mer des
navires se trouvant dans ces ports l’accès à des installations et services
de bien-être adéquats.
- 2. Les responsabilités du Membre concernant les installations à terre telles
que les installations et services culturels, de bien-être, de loisirs et
d’information, sont énoncées dans le code.
Norme A4.4 – Accès à des installations de bien-être à terre
- 1. Tout Membre doit exiger que les installations de bien-être existant
sur son territoire puissent être utilisées par tous les gens de mer,
quels que soient leur nationalité, leur race, leur couleur, leur sexe,
leur religion, leurs opinions politiques ou leur origine sociale et quel
que soit l’Etat du pavillon du navire à bord duquel ils sont employés ou
engagés, ou travaillent.
- 2. Tout Membre doit promouvoir la mise en place d’installations de
bien-être dans les ports appropriés du pays et déterminer, après
consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer
intéressées, quels sont les ports appropriés.
- 3. Tout Membre doit favoriser la création de conseils du bien-être
chargés d’examiner régulièrement les installations et services de
bien-être afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés eu égard aux
changements des besoins des gens de mer résultant de l’évolution de la
technique, de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans le secteur
des transports maritimes.
Principe directeur B4.4 – Accès à des installations de bien-être à terre
Principe directeur B4.4.1 – Responsabilités des Membres
- 1. Tout Membre devrait:
- a) prendre des mesures pour que des installations et
services de bien-être adéquats soient fournis aux gens de
mer dans des ports d’escale déterminés et qu’une protection
adéquate leur soit assurée dans l’exercice de leur
profession;
- b) tenir compte, dans la mise en œuvre de ces mesures, des
besoins particuliers des gens de mer en matière de sécurité,
de santé et de loisirs, surtout à l’étranger et à leur
arrivée dans des zones de guerre.
- 2. Les dispositions prises pour le contrôle des installations et
services de bien-être devraient prévoir la participation des
organisations représentatives des armateurs et des gens de mer
intéressées.
- 3. Tout Membre devrait prendre des mesures visant à accélérer la
libre circulation, entre les navires, les organisations centrales
d’approvisionnement et les institutions de bien-être, de tout le
matériel nécessaire, tel que films, livres, journaux et équipement
sportif, à l’usage des gens de mer, tant à bord de leur navire que
dans les centres à terre.
- 4. Les Membres devraient coopérer entre eux en vue de promouvoir le
bien-être des gens de mer, en mer et dans les ports. Cette
coopération devrait comprendre les mesures suivantes:
- a) des consultations entre autorités compétentes en vue
d’offrir des installations et services de bien-être aux gens
de mer, dans les ports et à bord des navires, ou de les
améliorer;
- b) des accords sur la mise en commun de ressources et la
fourniture conjointe d’installations de bien-être dans les
grands ports de façon à éviter les doubles emplois
inutiles;
- c) l’organisation de compétitions sportives internationales
et l’encouragement des gens de mer à participer à des
activités sportives;
- d) l’organisation de séminaires internationaux sur la
question du bien-être des gens de mer, en mer et dans les
ports.
Principe directeur B4.4.2 – Installations et services de bien-être dans les ports
- 1. Tout Membre devrait offrir les installations et services de
bien-être nécessaires dans des ports appropriés du pays ou veiller à
ce qu’ils soient offerts.
- 2. Les installations et services de bien-être devraient être
fournis, conformément aux conditions et à la pratique nationales,
par une ou plusieurs des institutions suivantes:
- a) les pouvoirs publics;
- b) les organisations d’armateurs et de gens de mer
intéressées, en vertu des conventions collectives ou
d’autres dispositions arrêtées d’un commun accord;
- c) des organisations bénévoles.
- 3. Les installations nécessaires de bien-être et de loisirs
devraient être créées ou développées dans les ports. Elles devraient
comprendre:
- a) des salles de réunion et de détente, selon les
besoins;
- b) des installations de sport et autres installations de
plein air, notamment pour des compétitions;
- c) des installations pédagogiques;
- d) le cas échéant, des installations permettant de pratiquer
la religion et d’obtenir des conseils personnels.
- 4. Ces installations peuvent être fournies en mettant à la
disposition des gens de mer, selon leurs besoins, les installations
destinées à un usage plus général.
- 5. Les Membres devraient, pour autant que cela est raisonnablement
possible, fournir aux gens de mer à bord des navires se trouvant dans
leurs ports et à leurs postes de mouillage associés, un accès à Internet,
le cas échéant pour un tarif raisonnable.
- 6. Lorsqu’un grand nombre de gens de mer de différentes nationalités
ont besoin, dans un port déterminé, de certaines installations
telles qu’hôtels, clubs ou installations sportives, les autorités ou
les institutions compétentes de leurs pays d’origine et des Etats du
pavillon ainsi que les associations internationales intéressées
devraient procéder à des consultations et coopérer entre elles, de
même qu’avec les autorités et les organes compétents du pays dans
lequel le port est situé, en vue de mettre leurs ressources en
commun et d’éviter les doubles emplois inutiles.
- 7. Il devrait y avoir des hôtels ou foyers adaptés aux besoins des
gens de mer, là où cela est nécessaire. Ils devraient offrir des
services équivalant à ceux d’un hôtel de bonne classe et devraient,
autant que possible, être bien situés et ne pas se trouver à
proximité immédiate des installations portuaires. Ces hôtels ou
foyers devraient être soumis à un contrôle approprié, les prix
devraient être raisonnables et, lorsque cela est nécessaire et
réalisable, des dispositions devraient être prises pour permettre de
loger les familles des gens de mer.
- 8. Ces installations devraient être ouvertes à tous les gens de mer
sans distinction de nationalité, de race, de couleur, de sexe, de
religion, d’opinion politique ou d’origine sociale et quel que soit
l’Etat du pavillon du navire à bord duquel ils sont employés ou
engagés ou travaillent. Sans contrevenir de quelque manière que ce
soit à ce principe, il pourrait être nécessaire, dans certains
ports, de prévoir plusieurs types d’installations d’un niveau
comparable mais adaptées aux coutumes et aux besoins des différents
groupes de gens de mer.
- 9. Des dispositions devraient être prises pour que, dans la mesure
où cela est nécessaire, du personnel qualifié soit employé à plein
temps, en plus d’éventuels agents bénévoles, pour la gestion des
installations et services de bien-être des gens de mer.
Principe directeur B4.4.3 – Conseils du bien-être
- 1. Il conviendrait de créer des conseils de bien-être, selon le cas
au niveau du port ou au niveau régional ou national. Leurs fonctions
devraient être notamment:
- a) de s’assurer que les installations de bien-être sont
toujours adéquates et de déterminer s’il convient d’en créer
d’autres ou de supprimer celles qui sont sousutilisées;
- b) d’aider et de conseiller ceux à qui il incombe de fournir
des installations de bienêtre et d’assurer une coordination
entre eux.
- 2. Les conseils de bien-être devraient compter parmi leurs membres
des représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer,
de l’autorité compétente et, le cas échéant, d’organisations
bénévoles et d’organismes sociaux.
- 3. Selon les circonstances, les consuls des Etats maritimes et les
représentants locaux des organismes de bien-être étrangers devraient
être associés, conformément à la législation nationale, aux travaux
des conseils de bien-être portuaires, régionaux ou nationaux.
Principe directeur B4.4.4 – Financement des installations de bien-être
- 1. Conformément aux conditions et à la pratique nationales, un appui
financier aux installations de bien-être dans les ports devrait
provenir d’une ou de plusieurs des sources suivantes:
- a) subventions publiques;
- b) taxes ou autres droits spéciaux acquittés par les milieux
maritimes;
- c) contributions volontaires versées par les armateurs, les
gens de mer ou leurs organisations;
- d) contributions volontaires d’autres sources.
- 2. Lorsque des impôts, taxes et autres droits spéciaux sont prévus
afin de financer les services de bien-être, ils ne devraient être
employés qu’aux fins pour lesquelles ils sont levés.
Principe directeur B4.4.5 – Diffusion d’informations et mesures de facilitation
- 1. Les gens de mer devraient recevoir des informations sur tous les
moyens à la disposition du public dans les ports d’escale, notamment
les moyens de transport, les services de bien-être, les services
récréatifs et éducatifs et les lieux de culte, ainsi que sur ceux
qui leur sont spécialement destinés.
- 2. Des moyens de transport adéquats à prix modique devraient être
disponibles à tout moment raisonnable lorsque cela est nécessaire
pour permettre aux gens de mer de se rendre en ville à partir
d’endroits d’accès facile dans la zone portuaire.
- 3. Les autorités compétentes devraient prendre les mesures
nécessaires pour faire connaître aux armateurs ainsi qu’aux gens de
mer arrivant dans un port toute loi ou coutume spéciale dont la
violation pourrait mettre leur liberté en danger.
- 4. Les autorités compétentes devraient doter les zones portuaires et
les routes d’accès aux ports d’un éclairage suffisant et de panneaux
indicateurs et y faire effectuer des patrouilles régulières en vue
d’assurer la protection des gens de mer.
Principe directeur B4.4.6 – Gens de mer dans un port étranger
- 1. En vue de protéger les gens de mer qui se trouvent dans un port
étranger, il conviendrait de prendre des mesures tendant à
faciliter:
- a) l’accès au consul de l’Etat dont ils sont ressortissants
ou de l’Etat où ils résident;
- b) une coopération efficace entre les consuls et les
autorités locales ou nationales.
- 2. Le cas des gens de mer incarcérés ou consignés dans un port
étranger doit être traité rapidement, conformément à la procédure
légale, et les intéressés doivent bénéficier de la protection
consulaire appropriée.
- 3. Lorsqu’un marin est incarcéré ou consigné, pour quelque raison
que ce soit, sur le territoire d’un Membre, l’autorité compétente
devrait, si le marin le demande, en informer immédiatement l’Etat du
pavillon ainsi que l’Etat dont le marin est ressortissant.
L’autorité compétente devrait rapidement informer le marin de son
droit de présenter une telle demande. L’Etat dont le marin est
ressortissant devrait informer rapidement la famille du marin.
L’autorité compétente devrait autoriser les agents consulaires de
ces Etats à voir immédiatement le marin et à lui rendre visite
régulièrement par la suite aussi longtemps qu’il sera
incarcéré.
- 4. Tout Membre devrait, chaque fois que cela est nécessaire, prendre
des mesures pour protéger les gens de mer des agressions et autres
actes illégaux lorsque le navire se trouve dans ses eaux
territoriales et en particulier aux abords des ports.
- 5. Les responsables dans les ports et à bord des navires devraient
faire tout leur possible pour permettre aux gens de mer d’aller à
terre au plus tôt après l’arrivée du navire au port.
Règle 4.5 – Sécurité sociale
Objet: assurer l’adoption de mesures visant à faire bénéficier les gens de mer
de la sécurité sociale
- 1. Tout Membre veille à ce que tous les gens de mer et, dans la mesure
prévue par sa législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient
d’une protection de sécurité sociale conforme au code, sans préjudice,
toutefois, des conditions plus favorables prévues au paragraphe 8 de
l’article 19 de la Constitution.
- 2. Tout Membre s’engage à prendre des mesures, en fonction de sa situation
nationale, à titre individuel comme dans le cadre de la coopération
internationale, pour atteindre progressivement une protection de sécurité
sociale complète pour les gens de mer.
- 3. Tout Membre veille à ce que les gens de mer qui sont soumis à sa
législation en matière de sécurité sociale et, dans la mesure prévue par sa
législation nationale, les personnes à leur charge soient admis à bénéficier
d’une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que
celle dont jouissent les travailleurs employés à terre.
Norme A4.5 – Sécurité sociale
- 1. Les branches à prendre en considération pour atteindre
progressivement la protection complète de sécurité sociale prévue à la
règle 4.5 sont les soins médicaux,les indemnités de maladie, les
prestations de chômage, les prestations de vieillesse, les prestations
en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les
prestations familiales, les prestations de maternité, les prestations
d’invalidité et les prestations de survivants, qui complètent la
protection prévue par les règles 4.1, concernant les soins médicaux, et
4.2, concernant la responsabilité des armateurs, ainsi que par d’autres
titres de la présente convention.
- 2. Lors de la ratification, la protection assurée par tout Membre
conformément au paragraphe 1 de la règle 4.5 doit inclure au moins trois
des neuf branches énumérées au paragraphe 1 de la présente norme.
- 3. Tout Membre prend des mesures, en fonction de sa situation nationale,
pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au
paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant
habituellement sur son territoire. Cette responsabilité peut être mise
en œuvre, par exemple, au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux en
la matière ou de systèmes fondés sur des cotisations. La protection
ainsi garantie ne doit pas être moins favorable que celle dont jouissent
les personnes travaillant à terre qui résident sur le territoire du
Membre en question.
- 4. Nonobstant l’attribution des responsabilités indiquée au paragraphe 3
de la présente norme, les Membres peuvent établir, par des accords
bilatéraux ou multilatéraux, ou par des dispositions adoptées dans le
cadre des organisations régionales d’intégration économique, d’autres
règles relatives à la législation de la sécurité sociale applicable aux
gens de mer.
- 5. Les responsabilités de tout Membre concernant les gens de mer à bord
des navires qui battent son pavillon comprennent celles qui sont prévues
par les règles 4.1 et 4.2 et par les dispositions correspondantes du
code ainsi que celles qui sont inhérentes à ses obligations générales en
vertu du droit international.
- 6. Tout Membre doit examiner les diverses modalités selon lesquelles, en
l’absence d’une couverture suffisante dans les branches mentionnées au
paragraphe 1 de la présente norme, des prestations comparables seront
offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique
nationales.
- 7. La protection visée au paragraphe 1 de la règle 4.5 peut, selon le
cas, être prévue par la législation, des régimes privés, des conventions
collectives ou une combinaison de ces moyens.
- 8. Dans la mesure compatible avec leur législation et leur pratique
nationales, les Membres coopèrent, par voie d’accord bilatéraux ou
multilatéraux ou d’autres arrangements, pour garantir le maintien des
droits relatifs à la sécurité sociale, qu’ils soient assurés par des
systèmes contributifs ou non contributifs, acquis ou en cours
d’acquisition par les gens de mer, indépendamment de leur lieu de
résidence.
- 9. Tout Membre définit des procédures équitables et efficaces pour le
règlement des différends.
- 10. Tout Membre, lors de la ratification, précise les branches pour
lesquelles la protection est assurée, conformément au paragraphe 2 de la
présente norme. Lorsqu’il assurera par la suite la couverture d’une ou
de plusieurs des autres branches énumérées au paragraphe 1 de la
présente norme, il en informera le Directeur général du Bureau
international du Travail, lequel tiendra un registre de ces avis, qu’il
mettra à la disposition de toutes les parties intéressées.
- 11. Les rapports soumis au Bureau international du Travail en vertu de
l’article 22 de la Constitution doivent également contenir des
informations sur les mesures prises conformément au paragraphe 2 de la
règle 4.5 pour étendre la protection à d’autres branches.
Principe directeur B4.5 – Sécurité sociale
- 1. La protection assurée lors de la ratification, conformément au
paragraphe 2 de la norme A4.5, devrait porter au minimum sur les soins
médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident
du travail ou de maladie professionnelle.
- 2. Dans les cas mentionnés au paragraphe 6 de la norme A4.5, des
prestations comparables pourront être fournies par voie d’assurance,
d’accords bilatéraux ou multilatéraux ou d’autres moyens appropriés, en
tenant compte des dispositions des conventions collectives applicables.
Lorsque de telles mesures sont adoptées, les gens de mer auxquels elles
s’appliquent devraient être informés des modalités selon lesquelles la
protection assurée par les diverses branches de la sécurité sociale sera
fournie.
- 3. Lorsque les gens de mer relèvent de plus d’une législation nationale
en matière de sécurité sociale, les Membres concernés devraient coopérer
en vue de déterminer par accord mutuel celle des législations qui
s’appliquera, en tenant compte de facteurs comme le type et le niveau de
protection plus favorables aux gens de mer intéressés, ainsi que la
préférence de ceux-ci.
- 4. Les procédures à définir en vertu du paragraphe 9 de la norme A4.5
devraient être conçues de manière à couvrir tous les différends relatifs
aux réclamations des gens de mer intéressés, quelle que soit la manière
dont la couverture est assurée.
- 5. Tout Membre ayant des gens de mer nationaux ou des gens de mer non
nationaux, ou les deux, employés à bord des navires battant son pavillon
devrait offrir la protection de sécurité sociale prévue par la présente
convention, telle qu’applicable, et devrait réexaminer périodiquement
les branches de la protection de sécurité sociale visée au paragraphe 1
de la norme A4.5 en vue d’identifier toute autre branche utile aux gens
de mer concernés.
- 6. Le contrat d’engagement maritime devrait préciser les modalités selon
lesquelles la protection des différentes branches de la sécurité sociale
sera assurée à l’intéressé par l’armateur et contenir toute autre
information utile dont dispose celui-ci, comme les déductions
obligatoires du salaire du marin et les cotisations de l’armateur qui
peuvent être exigées, conformément aux prescriptions des organismes
autorisés spécifiés dans le cadre des régimes nationaux de sécurité
sociale applicables.
- 7. Lorsqu’il exerce effectivement sa juridiction dans le domaine des
questions sociales, le Membre dont le navire bat pavillon devrait
s’assurer que les obligations des armateurs en matière de protection de
sécurité sociale sont respectées, notamment en ce qui concerne le
versement des cotisations aux régimes de sécurité sociale.