National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement en réponse à sa demande directe de 1984, concernant les raisons pour lesquelles l'interdiction d'employer des femmes aux travaux de peinture comportant l'usage de la céruse a été levée dans la législation nationale. Le gouvernement déclare que, selon la conception suédoise du droit au travail, il est essentiel que ni les femmes ni les hommes ne soient empêchés, sauf nécessité, d'avoir accès au travail, et l'on ne doit envisager des interdictions d'emploi ou des conditions spéciales sur la base du sexe de l'employé que lorsque le travail peut entraîner des risques spécifiques pour un sexe ou l'autre. En conséquence, des dispositions spéciales ont été incluses dans l'ordonnance de 1984 sur la céruse (AFS 1984:12), qui prévoit que les employées n'ayant pas atteint l'âge de 50 ans doivent être informées des risques qu'elles courent en cas de grossesse, exige qu'une employée notifie son employeur de sa grossesse sans retard et interdit l'emploi ou le travail comprenant l'utilisation de la céruse aux employées qui sont enceintes ou qui allaitent leur enfant et qui en ont notifié leur employeur.
A cet égard, la commission fait référence aux paragraphes 62 à 66 de son rapport général. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des dispositions précitées, ainsi qu'un exemplaire de l'ordonnance AFS 1984:12.