National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
Article 3 de la convention. La commission note que les informations obtenues en relation avec les permis exigés pour la manipulation des substances des groupes A et B, aux termes de l'ordonnance sur les valeurs hygiéniques limites, AFS 1984:5, font toujours l'objet d'un enregistrement manuel auprès du Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail, mais que les travaux préparatoires pour introduire un système informatisé ont progressé. La commission exprime l'espoir que le système informatisé permettra au gouvernement de rassembler, dans un système d'enregistrement global, les différentes procédures d'enregistrement des données concernant l'exposition aux substances cancérogènes.
Article 5. La commission note que le Conseil national de la sécurité et de l'hygiène du travail, agissant de concert avec le Conseil national de la santé et de la prévoyance, est actuellement en train de procéder à l'examen médical volontaire des personnes qui ont été exposées à l'amiante. La commission aimerait à nouveau attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des dispositions conformément à cet article de la convention, pour que tous les travailleurs exposés à tous les types de substances cancérogènes énumérés dans l'ordonnance sur les valeurs hygiéniques limites, AFS 1984:5, bénéficient des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires, pendant et après leur emploi, pour surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour adopter dans un avenir très proche les dispositions susmentionnées et qu'il sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.