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Direct Request (CEACR) - adopted 1990, published 77th ILC session (1990)

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Sao Tome and Principe (Ratification: 1982)

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1. Article 2, paragraphe 2, de la convention (en relation avec l' article 3, paragraphe 2). La commission a pris note du texte de l'accord conclu entre Sao Tomé-et-Principe et le Portugal concernant les travailleurs qui travaillent sous un régime de contrat de coopération. Elle a pris aussi connaissance du texte de l'accord pour prestations de services professionnelles conclu entre Sao Tomé-et-Principe et une société des Etats-Unis. Elle prie le gouvernement de communiquer à l'avenir tout nouvel accord conclu en la matière.

2. Article 5. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler ces commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission avait noté que, aux termes de l'article 37 de la loi de sécurité sociale no 2/1979, le paiement des indemnités dues en cas d'accident ayant entraîné une incapacité permanente est effectué sous forme d'allocations (correspondant à 75 pour cent de la moyenne du salaire) pour une période ne dépassant pas douze mois (qui peuvent être prorogés, dans les cas où il existe des possibilités de guérison, pour une période similaire). Pour sa part, la convention prévoit le paiement des indemnités sous forme de rente pendant toute la durée de l'éventualité, tout en autorisant la conversion de ces rentes en capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux est fournie à l'autorité compétente. La commission avait prié donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer pleinement l'application de cette disposition de la convention.

3. Article 7. En réponse à ses commentaires, la commission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle il n'existe pas de dispositions prévoyant l'allocation d'un supplément d'indemnité aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité nécessitant l'assistance constante d'une autre personne, étant donné qu'une telle allocation n'est pas d'usage à Sao Tomé-et-Principe. La commission prie néanmoins le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de cette disposition de la convention qui prévoit expressément l'allocation d'un supplément d'indemnité dans ce cas.

4. Article 9. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle, quelle que soit la nature de l'accident, l'Etat, par l'entremise de l'organisme compétent, en l'occurrence le secteur santé, garantit à la victime d'un accident l'assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique permanente jusqu'à son rétablissement total.

Elle note également que toute l'assistance médicale est assurée par l'Etat. Les médicaments sont pris en charge par la victime; dans ce but, et conformément à la loi en vigueur, une somme de 100.000 dobras lui est octroyée. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelles dispositions de la législation l'assistance en question est prévue et d'en communiquer le texte; par ailleurs, elle prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer par quelles institutions cette assistance est assurée.

5. Article 10. La commission note la déclaration du gouvernement suivant laquelle l'Etat ne fournit pas d'appareil de prothèse; au cas où le médecin recommande l'utilisation d'un appareil de prothèse, la victime est envoyée à un centre spécialisé dans un pays étranger avec lequel Sao Tomé-et-Principe maintient des relations de coopération dans le domaine de la santé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation en vertu desquelles cela est prévu et d'en communiquer une copie. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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