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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Algeria (Ratification: 1969)

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  1. 2013
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  1. 2017

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les textes réglementaires des articles 7, 8 et 9 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail seront communiqués dès leur promulgation.

Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. La disposition de l'article 8 de la loi no 88-07 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail interdisant la fabrication, l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location ou la cession à quelque titre que ce soit des machines ou éléments de machines qui ne répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité ne détermine pas les machines considérées dangereuses, ni les parties de celles-ci susceptibles de présenter des dangers.

A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 73 et suivants de son Etude d'ensemble sur la sécurité du milieu du travail où elle a indiqué qu'il est indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection (paragr. 82) et que, tant que les machines et parties dangereuses n'auront pas été déterminées, l'interdiction de les vendre, louer, céder ou exposer, faite à l'article 2 de la convention, restera sans effet.

Elle a également indiqué que la liste initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2 de la convention (paragr. 85).

La commission espère que les règlements d'application de la loi no 88-07 en cours d'adoption prendront en considération les exigences de la convention à cet égard.

Article 4. La commission note que l'article 8 de la loi no 88-07 ne prévoit pas expressément la responsabilité de tous ceux qui sont impliqués dans la production et livraison de machines: fabricant, vendeur, loueur, personne qui cède la machine ou exposant, ainsi que leurs mandataires respectifs. La commission espère que le règlement d'application assurera que ces catégories de personnes soient explicitement couvertes et que des sanctions soient prévues en cas de violation.

Articles 6 et 7. La commisison attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 8 de la loi no 88-07 n'interdit pas expressément l'utilisation des machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés. Par ailleurs, la loi no 88-07 n'établit pas expressément la responsabilité de l'employeur.

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