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Observation (CEACR) - adopted 1991, published 78th ILC session (1991)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Ratification: 1966)

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1. La commission a pris note d'une communication du Congrès des syndicats (TUC), en date du 21 décembre 1990, et dont copie a été adressée au gouvernement.

2. Le TUC fait observer qu'il a dû faire ses commentaires sur l'application de la convention sans avoir eu communication, en temps voulu, du rapport du gouvernement pour la période 1988-1990. Sur le fond, le TUC se déclare profondément préoccupé quant au défaut d'application correcte de la convention.

3. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en février 1991. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur l'application de la convention, ainsi qu'en réponse aux précédents commentaires de la commission. Il indique qu'il a communiqué copies de son rapport à la Confédération de l'industrie britannique (CBI) et au TUC, mais qu'il n'a pas reçu d'observations en retour des deux centrales.

4. La commission ne s'estime pas en mesure de procéder rapidement à un examen complet de l'application de la convention, afin d'estimer les divergences d'appréciation qui demeurent entre le gouvernement et le TUC quant à la conformité de la politique suivie avec les principes de la convention. Toutefois, elle note que les difficultés à nouveau mentionnées par le TUC quant au défaut d'un dialogue constructif entre le gouvernement et les partenaires sociaux ne manquent pas d'entretenir les préoccupations antérieurement exprimées par la commission.

5. La commission se propose de reporter à sa prochaine session l'examen de l'application de la convention. Pour ce faire, elle saurait gré au gouvernement de communiquer ses propres observations au sujet des points soulevés dans la communication précitée du TUC. Plus généralement, la commission ne peut que réitérer l'espoir, à la suite de ses précédentes observations, que les prochains rapports du gouvernement seront communiqués en temps voulu et opportun au BIT et aux organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, afin de faciliter le nécessaire dialogue tripartite ainsi que son propre examen. Elle souhaiterait enfin, à l'instar de son observation formulée en 1990 sur la convention no 142 (mise en valeur des ressources humaines), solliciter du gouvernement des informations supplémentaires montrant que la politique mise en oeuvre n'aura pas pour effet d'abaisser le niveau de l'engagement du gouvernement pour ce qui est de ses principales obligations envers la convention, notamment s'agissant des exigences relatives à la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs.

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