National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux premiers rapports. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 3 de la convention. Prière d'indiquer si, et de quelle manière, l'instauration de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales figure parmi les objectifs de la politique nationale, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 4 a). 1. La commission note qu'aucune information n'a été communiquée dans les rapports en ce qui concerne les mesures qui auraient été prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi, conformément aux prescriptions de cette disposition de la convention. Prière de bien vouloir communiquer des informations concernant ces mesures.
2. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si l'expression "le salarié marié", à l'article 33 de la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972, s'applique aux femmes salariées comme aux hommes.
Article 4 b). La commission a noté que l'article 119 du Code du travail prévoit des congés annuels supplémentaires pour les femmes ayant des enfants à charge. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette disposition aux hommes ayant des enfants à charge, conformément au principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales, tel qu'il est prévu par la convention.
Article 5 a). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations quant aux mesures prises pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'aménagement des collectivités locales ou régionales, au sens de cette disposition de la convention, ainsi que des précisions sur la nature des actions menées par la CNSS et les différents organismes cités dans les rapports.
Article 5 b). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la nature des actions menées en faveur des familles par les services de l'assistance sociale, le centre médical et le centre de protection maternelle et enfantine. Prière d'indiquer en particulier comment sont assurés la garde des enfants et les soins aux personnes âgées à charge.
Article 6. La commission note l'information selon laquelle la sensibilisation de l'opinion aux problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales se fait au moyen des centres de santé et des coopératives agricoles et scolaires. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la nature de ces organismes et leurs fonctions, ainsi que sur l'impact de leurs actions sur l'opinion.
Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des mesures transitoires, notamment dans le domaine de la formation professionnelle, qui auraient été prises pour faciliter la réintégration des travailleurs dans la population active après une absence. Elle le prie également d'indiquer les mesures prises à la suite de la création du comité tripartite chargé d'étudier l'aide à apporter aux travailleurs ayant des charges de famille, victimes de compressions de personnel.
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions, législatives ou autres, qui assurent l'application de cet article et de signaler en particulier toute décision pertinente des tribunaux.