National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports pour les périodes comprises entre juillet 1985 et juin 1987 et entre juillet 1987 et juin 1989. Elle note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant l'application de la convention au secteur maritime et l'adoption de la loi sur la sécurité maritime (1988:49) et de l'ordonnance sur la sécurité maritime (1988:594). En outre, elle note avec intérêt les informations fournies sur l'application des articles 14 et 19 e) de la convention. Le gouvernement est prié de bien vouloir donner d'autres informations sur les points ci-après.
Article 1, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Dans son commentaire précédent, la commission demandait au gouvernement de lui indiquer si les services domestiques étaient exclus de l'application de cette convention. Le gouvernement n'a pas répondu jusqu'à présent à cette demande. Le gouvernement est donc prié de confirmer que la convention s'applique aux services domestiques et d'indiquer les textes législatifs qui leur appliquent les dispositions de la convention, puisque les services domestiques sont exclus de l'application de la loi de 1977 sur le milieu de travail.
Article 5 e). Le chapitre 6, article 10, de la loi sur le milieu de travail protège les délégués à la sécurité contre des mesures visant à leur donner des conditions de travail ou d'engagement inférieures, ou contre le licenciement fondé sur le simple fait que ces personnes sont déléguées à la sécurité. L'article 7 de la loi sur la sécurité de l'emploi, qui vise tous les travailleurs, ne traite que du licenciement qui, aux termes de cet article, doit être fondé sur des motifs objectifs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que tous les travailleurs, et non seulement les délégués à la sécurité, soient protégés contre toutes mesures disciplinaires, telles des conditions de travail ou d'engagement inférieures consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail.
Article 7. Le gouvernement a indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989 qu'une commission spéciale du milieu de travail a été désignée pour proposer des modifications des milieux de travail provoquant des accidents et des atteintes à la santé. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes recommandations formulées par cette commission.
Article 12 c). La commission note les responsabilités des personnes qui fabriquent, importent ou cèdent des machines, des outils ou des matériaux utilisés à bord des navires, responsabilités qui sont énumérées au chapitre 7, articles 11-13, de la loi sur la sécurité maritime. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte que ceux qui conçoivent, fabriquent, importent et cèdent des machines, des équipements ou des substances pour des usages maritimes entreprennent des études pour se tenir au courant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, conformément à l'article 12 c) de la convention.
Article 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour s'assurer que les employeurs du secteur maritime prévoient des mesures permettant de faire face aux situations d'urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l'administration des premiers secours.
Article 19 f). La commission note que le chapitre 7, article 9, de la loi sur la sécurité maritime prévoit qu'un travailleur doit signaler à l'officier chargé de la sécurité toute situation qui présente un péril imminent et grave pour la vie ou la santé de toute personne à bord du navire. Le chapitre 9, article 8, autorise un officier chargé de la sécurité à arrêter les travaux lorsqu'il existe un tel danger. Elle note toutefois que, lorsque le navire n'est pas ancré dans un port suédois, le commandant peut ordonner la poursuite des travaux contre la décision de l'officier chargé de la sécurité, s'il est d'avis que cette décision n'est pas fondée ou que les travaux sont nécessaires afin de supprimer ou de prévenir un danger plus grand. Avant de prendre une telle décision, le commandant doit consulter le comité de sécurité à bord du navire, s'il en existe un. Le gouvernement est prié d'indiquer si, dans la pratique, il y a eu des cas où le commandant a ordonné à un travailleur de poursuivre les travaux contre l'avis du comité de sécurité ou, lorsqu'il n'existe pas de tel comité, contre l'avis de l'officier chargé de la sécurité et si, de ce fait, des travailleurs ont été victimes d'un accident.