National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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I. La commission a pris note des commentaires formulés par l'Association syndicale de police locale de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui ont été transmis dans une communication datée du 1er mars 1991. Elle note en outre la réponse du gouvernement à ces commentaires datée du 25 octobre 1991. La commission traite de ceux-ci ainsi que d'un certain nombre d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
II. La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas répondu à sa précédente observation en ce qui concerne les informations fournies par les CC.OO. en 1987 sur l'absence d'une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs, tel que le prévoit l'article 4 de la convention. La commission se doit par conséquent de prier une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur les points suivants:
Dans sa précédente observation, la commission avait noté l'indication fournie par le gouvernement dans son premier rapport selon laquelle le ministère du Travail préparait un texte juridique sur la sécurité et la santé des travailleurs traitant, en particulier, de la coordination entre les différentes autorités et les divers organismes ayant une responsabilité en matière de sécurité et de santé, ainsi que des droits et responsabilités des employeurs et des travailleurs. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1989, le gouvernement avait indiqué qu'il n'avait encore promulgué aucun texte parce qu'il attendait l'approbation définitive de la Directive no 391 de la CEE en date du 12 juin 1989 sur l'introduction de mesures destinées à encourager l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail. La commission a rappelé qu'aux termes de l'article 4 de la convention une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit être définie, mise en application et réexaminée périodiquement en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
La commission avait noté également l'indication de la CC.OO. selon laquelle, en l'absence d'une politique nationale cohérente concernant la sécurité et la santé des travailleurs, l'article 15, qui a trait à la coordination nécessaire entre les différentes autorités et les divers organismes chargés de donner effet à cette politique, ne peut pas être appliqué comme il convient. La commission a rappelé que les arrangements visant à assurer cette coordination doivent être pris en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement a indiqué quelle coordination au niveau de la structure organisationnelle existe déjà dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission a espéré qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail sera élaborée dans un proche avenir, et que la structure organisationnelle mise en place par cette politique assurera la coordination nécessaire entre les autorités et les organismes concernés.