National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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I. Se référant à son observation, la commission a noté les commentaires formulés par l'Association syndicale de police locale du Baix-Ebre de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) qui ont été transmis dans une communication en date du 1er mars 1991 et la réponse du gouvernement à ces commentaires en date du 25 octobre 1991.
Dans ses observations, l'Association syndicale de police locale du Baix-Ebre (Tarragone) dénonce les conditions de sécurité et de santé des travailleurs au poste de police de Tortosa (Tarragone). Elle mentionne en particulier l'insuffisance de lumière, de vestiaires et d'extincteurs, les trousses de premiers secours incomplètes, l'absence de chauffage en hiver et la présence de rats dans les locaux et les cellules. La commission note avec intérêt, d'après les informations fournies par le gouvernement, que des mesures sont actuellement prises pour procéder à la désinfection et à la fumigation, ainsi que pour faire disparaître tous les rats des endroits en question, que ces opérations auront lieu tous les trois mois, et que des mesures sont prises pour améliorer les douches et les installations sanitaires. La commission note toutefois que sur un certain nombre de points, en particulier s'agissant des principes fondamentaux de la consultation et de la coopération, le gouvernement n'a fourni aucune information. La commission se voit donc tenue de le prier une fois encore de fournir de plus amples informations concernant les points suivants:
1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle les postes de police de Fuengirola et de Marbella ont été inspectés par le Service d'hygiène de la Direction générale de la police et que l'on était en train de remédier aux irrégularités. Le Syndicat professionnel des polices en uniforme (SPPU) avait alors indiqué que, bien qu'il ait demandé un exemplaire du rapport établi à la suite de l'inspection du poste de police de Fuengirola, ce rapport ne lui était pas parvenu.
L'Association syndicale de police locale du Baix-Ebre (Tarragone) indique dans sa communication en date du 1er mars 1991 qu'elle n'a pas été tenue informée comme il convient par l'autorité compétente de Tarragone au sujet des conclusions tirées des inspections et des suggestions de mesures à prendre. La commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 19 e) de la convention des dispositions doivent être prises au niveau de l'entreprise pour assurer que les travailleurs ou leurs représentants sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l'employeur. La commission avait rappelé également qu'en vertu de l'article 8 les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doivent être prises en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, les parties II, III et IV de la convention indiquent qu'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail devrait être fondée sur la consultation et la coopération à tous les échelons, depuis le groupe de travail jusqu'au niveau national. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour faire en sorte qu'en donnant effet à cette convention la consultation et la coopération soient assurées à tous les échelons. Le gouvernement est prié également de fournir des informations sur le fonctionnement pratique des comités d'hygiène du travail prescrits par la circulaire no 53 publiée par la Direction générale de la police du ministère de l'Intérieur.
II. La commission note avec regret qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'application de la convention. Elle se voit donc tenue de prier une nouvelle fois ce dernier de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 5 e). Le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour 1989 que la loi no 10/1985 sur la liberté syndicale, lue conjointement avec la loi no 8/1988 sur les infractions et sanctions relatives à l'ordre social, assure que les représentants des travailleurs se verront garantis, dans le domaine de la sécurité et de la santé, certains droits de participation que les employeurs ne peuvent transgresser. Le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs, et non pas seulement de leurs représentants, contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail.
2. Article 11 b). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport pour 1989 selon laquelle les risques pour la santé qui sont causés par l'exposition simultanée à plusieurs substances ou agents sont pris en considération pour déterminer leur interdiction ou leur limitation. La commission prie le gouvernement d'indiquer la façon dont cette exposition simultanée est prise en considération et les situations dans lesquelles l'interdiction ou la limitation de l'utilisation d'une substance ou d'un agent a été modifiée parce qu'il a été tenu compte de l'exposition simultanée à plusieurs substances.
3. Article 11 d). La commission a noté la promulgation de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1987 qui énonce les règles et procédures pour la notification des accidents et des maladies professionnelles. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'il est procédé à des enquêtes dans les cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui semblent refléter des situations graves.
4. Article 12. Le décret royal no 1495/1986 concernant la réglementation de la sécurité des machines se réfère, dans son préambule, aux instructions techniques qui doivent être publiées afin de préciser des normes spécifiques pour chaque type de machine. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemplaires des instructions techniques qui ont été publiées à ce sujet.
5. Article 13 et article 19 f). Le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour 1989 qu'en vertu de l'article 19 5) de la Charte des travailleurs (loi no 10/90) les représentants des travailleurs peuvent demander la suspension du travail lorsqu'ils pensent qu'il risque de se produire un accident grave par suite de l'inobservation de la législation pertinente. D'après le gouvernement, une fois que les représentants des travailleurs se sont déterminés en ce sens, l'employeur ne peut plus demander aux travailleurs de retourner à la situation antérieure tant qu'il n'aura pas pris des mesures pour y remédier ou qu'une décision n'aura pas été prise par les autorités du travail. La commission tient à faire observer que l'article 13 et l'article 19 f) se réfèrent l'un et l'autre à des situations concernant un travailleur individuel qui décide de se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. Elle demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour assurer qu'aucun travailleur ne subira les conséquences injustifiées d'une telle action, conformément à l'article 13, et d'indiquer les arrangements qui ont été pris pour assurer qu'un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, comme le prévoit l'article 19 f).