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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Convention, 1977 (No. 148) - Italy (Ratification: 1985)

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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que l'adoption du décret-loi no 277 du 15 août 1991, qui établit certaines mesures pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition au plomb, à l'amiante et au bruit. La commission note également les communications de l'Association syndicale des entreprises de la pétrochimie du secteur public (ASAP) et de la Confédération générale du commerce et du tourisme (CONFCOMERCIO) transmises par le gouvernement avec son rapport. Le gouvernement est prié de communiquer un complément d'information sur les points suivants:

1. Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les travailleurs à bord d'un navire en mer ou d'un aéronef en vol sont exclus des effets de la législation pertinente, le gouvernement précisant que cette exclusion tient à des problèmes particuliers d'application des diverses dispositions techniques et administratives dans de tels milieux de travail mais qu'il s'efforce d'apporter une solution à ces problèmes. Dans ses précédents commentaires, la commission évoquait les réserves exprimées par le gouvernement au moment de la ratification quant à l'application de la convention au secteur maritime. La commission rappelle que l'article 1, paragraphe 2, de la convention permet d'exclure de l'application de la convention des branches particulières d'activité économique après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière ces organisations ont été consultées au sujet de l'exclusion des effets de la convention des travailleurs à bord d'un navire ou d'un aéronef en route. Il est également prié de continuer d'informer le Bureau dans ses rapports ultérieurs sur l'état de sa législation et de sa pratique concernant lesdites branches, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les branches en question, conformément au paragraphe 3 de cet article.

2. Article 4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé publique et le ministère du Travail élaborent actuellement un document destiné aux employeurs et à l'organe de contrôle, au sujet de l'application des normes du décret-loi no 277 du 15 août 1991. Le gouvernement est prié de faire connaître les progrès enregistrés à cet égard.

Article 5, paragraphe 4. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu'aucune mesure n'a été prise en vue de garantir que les représentants des travailleurs et des employeurs aient la possibilité d'accompagner les inspecteurs lorsque ceux-ci contrôlent l'application des mesures prescrites par la convention à moins que ceux-ci n'estiment que cela risque de porter préjudice à l'efficacité de leur contrôle. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les représentants des travailleurs et des employeurs aient cette possibilité, conformément à cet article de la convention.

3. Article 8, paragraphe 1. La commission note avec intérêt que le décret-loi no 277 de 1991 fixe les critères de détermination des dangers d'exposition, ainsi que les limites d'exposition, en ce qui concerne le plomb, l'amiante et le bruit. Elle note en outre que l'article 58 dudit décret préconise l'adoption de dispositions concernant l'évaluation des risques et l'instauration de limites d'exposition en fonction des connaissances scientifiques et techniques acquises au sujet des agents chimiques, physiques et biologiques non réglementés par le décret. Le gouvernement indique également dans son rapport que la fixation de critères de définition des risques d'exposition à la pollution atmosphérique, au bruit et aux vibrations est également étudiée par un comité scientifique créé par la Commission des communautés européennes avec pour mission de proposer des limites d'exposition indicatives basées sur l'évaluation des données scientifiques. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises pour établir des critères de détermination des risques d'exposition à la pollution atmosphérique (par des substances autres que celles déjà couvertes par la législation en vigueur) et aux vibrations, en précisant si ces limites d'exposition ont été fixées sur la base de ces critères.

Article 9. La commission note avec intérêt les dispositions du décret-loi no 277 de 1991 préconisant certaines mesures techniques complémentaires de prévention des risques liés à l'exposition au plomb, à l'amiante et au bruit. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 24 de la loi no 833 permet au gouvernement de promulguer une loi consolidée sur la sécurité au travail, notamment en ce qui concerne la réorganisation du travail en vue de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les délais permettant la promulgation de telles normes sont dépassés, de sorte qu'aucun texte n'a été édicté en application de cet article. Le gouvernement ajoute que le Parlement examine actuellement un nouveau projet de loi tendant à permettre au gouvernement d'édicter des normes de sécurité donnant effet, en particulier, à la directive de la CEE no 89/391 sur l'adoption de mesures d'encouragement des améliorations en matière de sécurité et d'hygiène au travail. Le gouvernement est prié de faire connaître dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard et toutes autres mesures prises en vue de l'adoption de mesures d'organisation technique complémentaires tendant à rendre le milieu de travail exempt de tout risque lié à la pollution de l'air ou aux vibrations.

Article 10. La commission note avec intérêt que le décret-loi no 277 de 1991 prescrit l'utilisation d'un équipement individuel de protection chaque fois qu'il n'est pas possible de prévenir autrement les risques liés à une exposition au plomb, à l'amiante ou au bruit. Elle prie le gouvernerment d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs disposent d'un équipement individuel de protection approprié chaque fois que l'exposition à la pollution atmosphérique (par d'autres substances que celles couvertes par la législation en vigueur) ou à des vibrations dépasse les limites fixées par les autorités compétentes.

Article 12. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l'article 20 d) de la loi no 833 prescrit la notification des substances utilisées par les entreprises. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les entreprises doivent informer le service local d'hygiène des substances utilisées dans les procédés de production et de leurs caractéristiques toxicologiques. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer la notification des procédés, machines et équipements, spécifiés par l'autorité compétente, entraînant une exposition des travailleurs à la pollution atmosphérique, au bruit ou à des vibrations.

Article 13. La commission note avec intérêt les dispositions du décret-loi no 277 de 1991 prévoyant que les travailleurs doivent être informés des mesures permettant de prévenir les risques que présentent le plomb, l'amiante et le bruit, de limiter ces risques et de se prémunir contre eux. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs bénéficient d'informations du même ordre quant aux risques liés à d'autres types de pollution atmosphérique et aux vibrations.

Article 15. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'est enregistré quant à l'application de cet article. Elle le prie de continuer de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de la désignation par l'employeur d'une personne ou d'un service compétent pour s'occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l'air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail, selon les modalités et dans les circonstances fixées par les autorités compétentes.

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