National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dans sa précédente observation, la commission avait observé que la disposition de l'article 8 de la loi no 88-07 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail interdisant la fabrication, l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location ou la cession à quelque titre que ce soit des machines ou éléments de machines, qui ne répondent pas aux normes nationales et internationales en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité, ne détermine pas les machines considérées dangereuses ni les parties de celles-ci susceptibles de présenter des dangers, conformément aux exigences des paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la convention.
La commission a noté avec intérêt l'adoption du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales applicables en matière de sécurité. Dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions des articles 40 à 44 du décret susmentionné donnent effet aux exigences des paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la convention. La commission observe, à cet égard, que l'objectif de l'article 2 de la convention est de garantir la sécurité des machines avant qu'elles ne parviennent à l'utilisateur; or les dispositions citées par le gouvernement portent sur la protection des machines au stade de leur utilisation.
La commission se réfère aux paragraphes 73 et suivants de son Etude d'ensemble sur la sécurité du milieu du travail, où elle a indiqué qu'il est indispensable à la bonne application de la partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui sont dangereuses et nécessitent protection (paragr. 82) et que, tant que les machines et parties dangereuses n'auront pas été déterminées, l'interdiction de les vendre, louer, céder ou exposer, faite à l'article 2 de la convention, restera sans effet.
Elle a également indiqué que la définition initiale des machines et parties de machines dangereuses devrait comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2 de la convention (paragr. 85).
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour compléter la disposition de l'article 8 de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 et assurer l'application des paragraphes 3 et 4 de l'article 2 de la convention.
2. Article 4. La commission avait noté que l'article 8 de la loi no 88-07, en vertu duquel sont interdites la fabrication, l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location ou la cession à quelque titre que ce soit, en vue de leur utilisation, des machines dangereuses, ne prévoit pas de manière expresse la responsabilité de tous ceux qui sont impliqués, dans la production et livraison des machines: fabricant, vendeur, loueur, personne qui cède la machine ou exposant, ainsi que leurs mandataires respectifs.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 8 susmentionné s'applique à tous ceux qui sont impliqués dans la fabrication, la vente, la location ou l'exposition des machines.
La commission se réfère aux explications contenues dans les paragraphes 164 à 175 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la protection des machines et le milieu du travail, dans lesquelles elle a observé que l'interdiction générale de fabriquer, vendre, louer ou céder les machines dangereuses est insuffisante si elle ne s'accompagne d'une disposition faisant expressément l'obligation d'assurer l'application de ces dispositions au fabricant, vendeur, loueur, personne qui cède la machine et aux mandataires respectifs, conformément à l'article 4 de la convention qui établit expressément la responsabilité de ces personnes, et en vue d'éviter toute ambiguïté.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la responsabilité des catégories de personnes mentionnées dans l'article 4 de la convention soit explicitement consacrée dans la législation nationale et que des sanctions soient prévues en cas d'infraction.
3. Articles 6 et 7. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 8 de la loi no 88-07 n'interdit pas expressément l'utilisation des machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes, est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les articles 40 à 43 du décret exécutif no 91-05 donnent effet à l'article 6 de la convention. La commission observe que les dispositions citées par le gouvernement exigent la protection des éléments dangereux des machines sans interdire expressément l'utilisation des machines dont les éléments dangereux ne sont pas protégés.
La commission rappelle que, comme il est indiqué au paragraphe 180 de l'Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu du travail, l'article 6, paragraphe 1, de la convention est formulé comme une interdiction générale devant figurer dans la législation nationale et que, pour respecter cette disposition, il ne suffit pas d'exiger la protection des machines utilisées sans exiger, en même temps, l'interdiction de l'utilisation des machines dépourvues de dispositifs de protection.
En outre, il doit ressortir clairement de la législation que l'obligation de respecter cette interdiction incombe à l'employeur, en conformité avec l'article 7 de la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ces points.