National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission a noté précédemment que, en vertu de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, les mineurs âgés de moins de 15 ans ne peuvent pas être employés en tant que salariés. Or, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, la Roumanie a spécifié un âge minimum d'admission à l'emploi et au travail de 16 ans, lors de la ratification de la convention.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail de 1972 est toujours en vigueur. L'article 7 du Code établit un âge minimum d'admission à l'emploi salarié à 16 ans et prévoit des exceptions pour certains types de travaux salariés en fixant des âges d'admission de 14 et 15 ans, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention. Cependant, elle croit comprendre que l'article 45, alinéa 4, de la Constitution établit un âge minimum d'admission à l'emploi salarié inférieur à celui prévu à l'article 7 du Code du travail et à celui qui a été spécifié par le gouvernement dans la déclaration annexée à sa ratification de la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer quelle disposition serait applicable en cas de conflit d'application et les instructions qui ont été données aux autorités chargées d'appliquer la législation afin d'assurer l'application de la convention fixant un âge minimum d'admission à l'emploi à 16 ans sur ce point.
2. La convention a précédemment rappelé que l'article 2, paragraphe 1, de la convention, en précisant qu'aucune personne d'un âge inférieur à un minimum spécifié lors de la ratification ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque, a un champ d'application qui n'est pas limité au travail salarié, mais couvre toute activité de caractère économique, abstraction faite de la définition juridique de l'emploi exercé.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de la convention aux emplois ou au travail non salarié. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la législation donnant effet à la convention, telles que des données statistiques relatives à l'emploi et à la fréquentation scolaire des mineurs de 16 ans, des extraits des rapports des services d'inspection ou des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]