National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission se réfère aux observations générales qu'elle formule depuis 1982 concernant les rapports reçus sur les conventions pour lesquelles l'Afrique du Sud demeure liée malgré son retrait de l'OIT en 1964, à savoir: les conventions nos 2, 19, 26, 42, 45, 63 et 89. Elle note que le gouvernement a de nouveau présenté des rapports sur toutes les conventions en question; ceux-ci ont été examinés compte tenu à la fois de la Déclaration concernant l'action contre l'apartheid, qui invite le Conseil d'administration et le Directeur général à utiliser les procédures existantes de l'OIT pour atteindre les objectifs assignés à l'OIT dans son programme d'élimination de l'apartheid, et du Programme d'action qui lui est annexé, tels qu'ils ont été mis à jour par la Conférence internationale du Travail en 1988. A cet égard, la commission a également tenu compte des informations contenues dans le rapport spécial du Directeur général sur l'application de la Déclaration concernant l'action contre l'apartheid.
2. La commission note que le gouvernement ne s'est pas référé dans ses rapports à l'application de ces conventions aux parties de l'Afrique du Sud qui constituent les prétendus "homelands indépendants" (ou "bantoustans") du Transkei, du Bophuthatswana, du Venda et du Ciskei ainsi qu'aux bantoustans qu'il considère comme étant autonomes. La commission ne peut que répéter que toutes ces régions sont couvertes par la ratification de ces conventions, qui continuent à leur être applicables. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner plein effet aux obligations contractées au moment de la ratification des conventions en indiquant la situation dans la totalité du territoire d'Afrique du Sud.
3. La commission note, à la suite des rapports spéciaux du Directeur général, que les discussions se poursuivent pour parvenir à un accord sur la composition d'un gouvernement provisoire et l'établissement d'un organisme spécial chargé de modifier la Constitution de 1983, qui consacre encore à l'heure actuelle la structure de l'apartheid. En conséquence, elle attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'à son avis les normes internationales du travail ne peuvent être appliquées en pratique que dans un contexte de respect des droits fondamentaux, lorsqu'il aura été mis fin à l'apartheid et que tous les citoyens d'Afrique du Sud pourront participer sur un pied d'égalité et sans distinction fondée sur la race dans une Afrique du Sud démocratique.
4. La commission note également avec intérêt qu'à sa 253e session (mai-juin 1992), le Conseil d'administration a pris note du rapport de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté d'association (FFCC), constituée pour examiner la plainte sur les violations des droits syndicaux par l'Afrique du Sud présentée par le Congrès des syndicats sud-africains (COSATU) en mai 1988. A la demande du Conseil d'administration et conformément à la procédure d'examen des allégations contre les Etats non Membres, le Directeur général a transmis le rapport au Conseil économique et social des Nations Unies. A sa session de juillet 1992, l'ECOSOC a adopté à l'unanimité une résolution dans laquelle il note avec satisfaction les résultats, conclusions et recommandations du rapport de la FFCC, et a demandé au Secrétaire général des Nations Unies d'inviter le gouvernement à fournir un rapport sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations contenues dans le rapport, pour le 31 décembre 1992 au plus tard, et par la suite tous les ans jusqu'à ce que le Conseil soit assuré de leur application. La commission espère que le rapport du gouvernement sur son action pour appliquer les recommandations montrera un engagement réel à améliorer les relations professionnelles à la lumière des normes internationales du travail.