National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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I. Dans sa demande directe de 1993, la commission avait exprimé son intention d'examiner à la présente session la communication de l'Union générale des travailleurs (UGT) - reçue en janvier 1993 - à la lumière de tous commentaires que pouvait faire le gouvernement à cet égard. En novembre 1993, de nouvelles communications ont été reçues de la part de l'UGT et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) relatives à l'application de la convention pour lesquelles le gouvernement a communiqué des informations dans son rapport reçu en décembre 1993.
1. Article 4, paragraphe 3, de la convention. a) l'UGT déclare en particulier que le libre choix des médecins et de l'hôpital ne résulte pas d'une application effective de la législation dans la pratique, étant donné que dans le système public espagnol de soins de santé les bénéficiaires se voient affecter à la zone correspondant à leur domicile. Dans son rapport, le gouvernement se réfère au décret royal no 1575 du 10 septembre 1993 qui réglemente le libre choix des médecins généralistes et des pédiatres dans les services de soins primaires de l'Institut national de la santé en ce qui concerne les zones de santé correspondantes. Le gouvernement souligne que le développement actuel des services de soins primaires et l'implantation progressive des centres de santé ont permis d'améliorer la qualité de l'assistance médicale ainsi que de promouvoir une relation personnalisée entre médecins et patients, en assurant une plus grande présence des médecins ainsi qu'en accroissant la quantité et la qualité des services fournis. La commission prend note de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur la manière dont le décret no 1575 de 1993 a contribué à développer le respect du principe de libre choix du médecin et du libre choix entre un établissement public ou privé, ainsi que l'exigent les dispositions susmentionnées de la convention.
b) En ce qui concerne la question de la gratuité des prestations pharmaceutiques à laquelle se réfère l'UGT, la commission rappelle que l'article 4, paragraphe 3, ne mentionne pas les médicaments parmi les prestations médicales devant être accordées aux travailleuses en congé de maternité.
2. Travailleuses domestiques (articles 3, 4, 5, 6). L'UGT déclare que la protection des employées de maison prévue par la convention n'est pas réalisée dans la pratique étant donné la possibilité prévue par la législation selon laquelle l'employeur peut mettre fin au contrat de travail de son employée par "désistement". Selon l'UGT, l'employeur recourt à ce moyen aussitôt qu'il a connaissance de l'état de grossesse de son employée. Dans son rapport, le gouvernement souligne que le régime commun prévu pour le congé de maternité, les pauses d'allaitement et les prestations de sécurité sociale est applicable aux gens de maison. A son avis, la procédure de désistement n'affecte pas la totalité des travailleuses domestiques, étant donné qu'elle n'est prévue que pour les contrats de durée temporaire. La commission prend note de ces informations. Elle constate que, selon l'article 10, paragraphe 2, du décret royal no 1424/1985 du 1er août, il peut être mis fin au contrat de travail avant l'expiration de la période convenue par "désistement" de l'employeur d'un employé de maison. Elle estime à cet égard que le recours par l'employeur à cette procédure peut, dans certains cas, aboutir à priver dans la pratique les travailleuses domestiques de la protection prévue par la convention. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions protectrices de la convention ne puissent être éludées dans le cas du personnel de maison.
3. Partie V du formulaire de rapport. Se référant aux observations de caractère plus général de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l'application dans la pratique de la convention.
II. La commission désire également attirer l'attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 4, paragraphe 8. La commission a pris note des dispositions législatives adoptées pendant la période couverte par le rapport du gouvernement. Elle a noté en particulier que la loi no 28/1992 du 24 novembre portant mesures d'ordre budgétaire urgentes, validant le décret royal no 5/1992 du 21 juillet, a ajouté un alinéa d) à l'article 208 du texte consolidé de la loi générale de la sécurité sociale autorisant les entreprises affiliées au régime général à assumer directement le paiement, à leur charge, des prestations en espèces pour incapacité de travail provisoire résultant d'une maladie commune ou d'un accident non professionnel. Par ailleurs, l'arrêté du 18 janvier 1993 a établi les conditions et exigences que doivent remplir les entreprises qui se prévalent du régime de collaboration volontaire pour le paiement des prestations en espèces d'incapacité de travail temporaire, en cas de maladie commune, de maternité ou d'accident non professionnel. Cet arrêté a introduit notamment une nouvelle section 4a dans le chapitre II de l'arrêté du 25 novembre 1966 réglementant la collaboration des entreprises à la gestion du régime général de sécurité sociale, dont l'article 15 ter prévoit que "les entreprises qui se prévalent de la forme de collaboration réglementée par la présente section auront les obligations suivantes: a) payer à leur charge les prestations en espèces dues à leurs travailleurs en cas d'incapacité de travail temporaire due à la maladie commune, à la maternité et à l'accident non professionnel". La commission rappelle à cet égard que l'article 4, paragraphe 8, de la convention prévoit que "en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie". Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer la manière dont il entend donner plein effet à cette disposition de la convention.