National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle lui saurait gré de communiquer copie des Directives sur l'emploi des personnes handicapées (Code de bonne pratique), auxquelles ce rapport fait référence, ainsi que, dans son prochain rapport, davantage d'informations sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 4, et article 3 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention sont appliquées à toutes les catégories de personnes handicapées. Elle relève toutefois, d'après la même source, qu'il existe une possibilité d'exclusion des toxicomanes. La commission rappelle à cet égard que la convention n'admet aucune exception à ses dispositions, lesquelles doivent s'appliquer à toutes les catégories de personnes handicapées (article 1, paragraphe 4) et que des mesures de réadaptation professionnelle appropriées doivent être accessibles à toutes ces catégories (article 3). Elle prie par conséquence le gouvernement de fournir des informations plus détaillées quant à la portée des exceptions éventuelles visées ci-dessus, en précisant si elles peuvent concerner des toxicomanes considérés comme "personnes handicapées" au sens de l'article 1, paragraphe 1.
Article 9. Prière également d'indiquer quelles sont les mesures prises pour garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation, comme le prévoit le formulaire de rapport au titre de cet article.