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Observation (CEACR) - adopted 1995, published 82nd ILC session (1995)

Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Saudi Arabia (Ratification: 1978)

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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures garantissant un repos compensatoire aux travailleurs qui, dans certains cas déterminés par l'article 150 du Code du travail, travaillent le jour du repos hebdomadaire. Dans sa précédente observation, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission étaient soumis à considération. Dans son dernier rapport, le gouvernement soutient qu'aux termes du Code du travail un employeur doit payer un travailleur pour les heures supplémentaires qu'il effectue et qu'une telle compensation constitue une charge financière considérable pour l'employeur, en particulier lorsque le travail a été réalisé un jour de repos hebdomadaire. Le gouvernement explique en outre que cette charge financière décourage la plupart des employeurs d'exiger de leur personnel qu'il travaille le jour du repos hebdomadaire. Sur ce point, la commission observe que l'article 8, paragraphe 3, de la convention impose l'octroi d'un repos compensatoire dans tous les cas où il est dérogé au repos hebdomadaire, indépendamment de toute compensation financière qui pourrait être versée en cas de travail le jour du repos hebdomadaire. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 150 du Code du travail en sorte qu'il soit donné plein effet à l'article 8, paragraphe 3, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent, dès qu'il sera adopté.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.

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