National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations que le gouvernement communique dans son rapport, selon lesquelles le Comité national de sécurité en matière de rayonnements prépare à l'heure actuelle de nouvelles normes de sécurité et de nouvelles règles sanitaires fondamentales de manière à tenir compte des recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR publication no 60). Invitant également le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1992 au titre de la convention, elle exprime l'espoir que celui-ci sera bientôt en mesure de communiquer des informations sur les dispositions prises en application de la convention et en conformité avec les limites de doses fixées dans les recommandations ci-dessus mentionnées et dans les Normes fondamentales internationales de protection de 1994. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle les nouvelles normes et règles devraient s'appliquer après une période de transition que la commission espère la plus courte possible.
2. Exposition en situation d'urgence. Se référant aux explications données aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour les situations d'urgence et, en particulier sur les mesures tendant à garantir que la durée et le niveau d'exposition exceptionnelle des travailleurs dans les situations d'urgence se limitent au strict nécessaire pour faire face à un grave danger menaçant la vie ou la santé des personnes; à empêcher l'exposition des travailleurs ou de tout autre volontaire à des rayonnements dans le but de récupérer des objets de grande valeur pendant les situations d'urgence; et à promouvoir les investissements nécessaires dans les techniques d'intervention, robotiques ou autres, permettant de réduire au minimum l'exposition des travailleurs.
3. Fourniture d'un autre emploi. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et aux principes posés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de protection de 1994, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée au-delà de laquelle ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]