National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
1. La commission a pris note de la communication du gouvernement en réponse à sa précédente observation. Elle note avec satisfaction l'adoption du décret suprême no 05-95-MTC réglementant le service public du transport interprovincial, par route, de passagers en omnibus, qui prévoit, en son article 57, un maximum de cinq heures pour chaque période continue de conduite, ceci conformément à l'article 14 de la convention. Elle note également l'obligation faite en vertu de cet article à l'employeur de tenir un registre indiquant les heures de travail et les périodes de repos du personnel de chaque véhicule (article 18, paragraphe 2).
2. La commission observe cependant que l'article 57 précité autorise jusqu'à douze heures de conduite cumulées pour chaque période de vingt-quatre heures. Elle rappelle que, selon l'article 7 de la convention, la durée du travail ne peut dépasser huit heures par jour. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer comment le personnel visé pourra bénéficier des douze heures de repos consécutives prescrites par l'article 15, paragraphe 1, de la convention.
3. Sous réserve des commentaires formulés précédemment, la commission invite le gouvernement à adopter d'autres règlements similaires applicables, notamment aux entreprises de transport par route du secteur privé. Elle voudrait en outre rappeler que depuis de nombreuses années elle formule des commentaires relatifs à l'application des articles 7; 11; 13, paragraphe 2; 15; 16, paragraphe 1, et 18, paragraphe 3, de la convention. La commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à ces dispositions, et qu'il fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes et détaillées sur les progrès accomplis.