National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996 et, en ce qui concerne le secteur maritime, pour la période se terminant en juin 1994.
Article 3 de la convention. En ce qui concerne la protection des personnes de moins de 18 ans contre tout travail susceptible de compromettre leur moralité, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l'article 2 de l'ordonnance sur le travail des mineurs (AFS 1990:19), qui énonce l'obligation pour celui qui engage un mineur de délimiter ses tâches avec soin de manière à prévenir toute conséquence néfaste pour sa santé et son épanouissement. Le gouvernement mentionne également la protection prévue par les ordonnances du Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail intitulées "L'hostilité et la violence au travail" (AFS 1993:2) et "Le harcèlement au travail" (AFS 1993:17), textes qui rappellent l'obligation pour l'employeur de prendre des mesures de prévention contre de tels phénomènes, et "Le travail isolé" (AFS 1982:3). La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la convention le type d'emploi ou de travail visé à l'article 3, paragraphe 1, c'est-à-dire celui qui est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, doit être déterminé par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à la précédente demande concernant les consultations tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet des ordonnances en vigueur.
Article 9, paragraphe 1. La commission note les explications du gouvernement sur le rôle des délégués à la sécurité, qui sont des représentants des salariés sur le lieu de travail, chargés du contrôle dans l'entreprise du respect de la réglementation spéciale s'appliquant aux mineurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports tout exemple de l'action des délégués à la sécurité qui serait illustratif de l'application de la convention.
Article 9, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement indique que tout employeur, de par son obligation de déclaration à l'autorité fiscale, est tenu d'avoir une liste des salariés qui recense leur âge sous la forme d'un numéro d'enregistrement national. Elle prie le gouvernement d'indiquer si l'employeur est autorisé à communiquer ces informations à d'autres autorités comme, par exemple, l'inspection du travail, aux fins du contrôle du respect de l'âge minimum d'accès à l'emploi.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l'analyse détaillée du nombre de jeunes travailleurs enregistrés sur des navires marchands. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l'application pratique de la convention dans d'autres secteurs, notamment quant au nombre et à la nature des infractions constatées et des sanctions prises.