National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention, ainsi que des observations de la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS). Afin d'être mieux à même d'apprécier l'effet donné à la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son deuxième rapport des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note du protocole de coopération dans le domaine des services de conseils professionnels entre le ministère de l'Education nationale et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Prière de décrire les autres modalités existantes de coordination entre les différentes administrations compétentes en matière d'orientation et de formation professionnelles, afin d'assurer la concertation effective des politiques et des programmes de mise en valeur des ressources humaines.
Articles 2 et 4. La commission prend note de la description des différentes institutions d'enseignement professionnel et technique et des centres d'apprentissage fonctionnant sous l'égide du ministère de l'Education nationale. Prière de décrire également les dispositions prises afin de développer la formation continue des adultes. Prière d'indiquer la manière dont est assurée la complémentarité entre les activités de formation professionnelle initiale et continue se déroulant à l'intérieur et hors du système scolaire.
Article 3, paragraphe 3. La commission note que, selon la TURK-IS, l'information prévue par cette disposition n'est pas traitée dans le cadre de la formation professionnelle et technique. Prière d'indiquer les mesures prises afin d'assurer que l'information disponible aux fins de l'orientation professionnelle soit complétée par une information sur les aspects généraux des conventions collectives et les droits et obligations de toutes les parties intéressées selon la législation du travail.
Article 5. La commission prend note des indications sur le rôle du conseil national et des conseils locaux du travail dans la planification de la formation de la main-d'oeuvre. La TISK indique, par ailleurs, que la Commission de l'apprentissage et de la formation professionnelle, à laquelle les confédérations d'employeurs et de travailleurs sont représentées, est chargée de l'élaboration des politiques et des programmes de formation professionnelle. La commission relève toutefois que, selon la TURK-IS, la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs requise par cette disposition de la convention n'est pas assurée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mécanismes consultatifs qui ont été institués et leur rôle dans l'élaboration et l'application des politiques et programmes de mise en valeur des ressources humaines.
Partie VI du formulaire de rapport. Prière de communiquer tous extraits de rapports, études, enquêtes ou données statistiques permettant d'évaluer l'application des dispositions de la convention dans la pratique.