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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Rural Workers' Organisations Convention, 1975 (No. 141) - El Salvador (Ratification: 1995)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur cette convention, et formule les commentaires suivants:

Article 3 de la convention. Les organisations de travailleurs ruraux doivent être indépendantes et établies sur une base volontaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions de la Constitution (art. 47 et 48) et du Code du travail relatives aux conditions concernant la constitution d'une organisation syndicale, l'acquisition de la personnalité juridique, la suspension et la dissolution, le droit de constituer des fédérations et des confédérations, la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence, et l'exercice du droit de grève s'appliquent également aux travailleurs ruraux.

Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre approximatif de travailleurs n'appartenant pas aux coopératives affiliées à des organisations rurales.

Articles 5 et 6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets résultant de l'adoption des mesures signalées dans son rapport, en précisant si ces mesures ont contribué au développement des organisations rurales et à une plus forte participation de ces organisations au développement économique et social ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail.

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